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02/09/2008 | FRANCE | N°06MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 06MA00523


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. et Mme Antonio X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401800 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, outre les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et, à titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. et Mme Antonio X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401800 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, outre les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge de la somme de 17 791 francs sur le montant des majorations de l'année 1998 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la décharge des redressements d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre des années 1998 et 1999 et qui procèdent de la vérification de comptabilité de l'activité de maçon exerçée par M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée à la demande expresse et écrite de M. X en date du 3 avril 2001 dans les locaux de son comptable, auquel M. X a donné un mandat général de représentation ; qu'il incombe dès lors aux requérants d'établir qu'ils auraient été privés de la possibilité d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la circonstance que le vérificateur ne se serait rendu qu'une seule fois au siège de l'entreprise pour une première prise de contact ne suffit pas à établir l'insuffisance du débat, ni que cette unique visite ne lui aurait pas permis de prendre connaissance des conditions d'exercice de la profession ; que M. X reconnaît avoir rencontré une seconde fois le vérificateur au cabinet du comptable le 13 juin 2001 ; que compte tenu de ces deux rencontres entre le vérificateur et M. X lui-même, ainsi que du mandat général de représentation confié au comptable, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence ou de l'insuffisance du débat contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en outre, l'administration n'est tenue d'informer le contribuable sur la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers qu'en ce qui concerne les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mis en oeuvre son droit de communication auprès des clients de M. X le 16 mai 2001 et a ainsi découvert l'existence de factures non comptabilisées ou minorées ; qu'il a interrogé le contribuable sur ces manquements, lequel, par une lettre du 13 juin 2001, a expressément reconnu avoir minoré le montant de certaine factures et dissimulé des recettes, en joignant seize factures qu'il indiquait avoir encaissées en tout ou partie sur son compte personnel ; que la notification de redressement indique expressément que c'est par le biais de recoupements effectués auprès des clients que l'existence de factures non comptabilisées a été révélée ; que les redressements ont cependant été notifiés à M. X sur la base des factures qu'il a lui-même produites avec ses aveux, les documents obtenus auprès de ses clients n'ayant servi qu'à conforter ces redressements ; qu'ainsi, et pour les redressements correspondant aux seize factures fournies par M. X au vérificateur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement usé de son droit de communication auprès des clients sans informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus, ni que les droits de la défense auraient de ce fait été méconnus ;

Considérant, néanmoins, que le redressement correspondant à la facture du 5 février 1998 d'un montant de 105 898 francs émanant de la boulangerie La Fougassière Critofari, située à Nice, ne correspond pas à une facture fournie à l'administration par M. X ; que le redressement afférent à cette facture a donc été établi sur la base des renseignements fournis au vérificateur par la société cliente, sans que M. X ait été informé de l'origine et de la nature du renseignement recueilli ; que la somme de 105 898 francs doit, en conséquence, être exclue des bases imposables de l'année 1998 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le tribunal administratif a substitué à la pénalité de 80 % initialement infligée par le vérificateur, une pénalité de 40 % pour absence de bonne foi ; que les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de la pénalité restant à leur charge, soutiennent que son montant est supérieur à 40 % du redressement qui leur a été notifié au titre de l'année 1998 ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement prononcé par le tribunal, il ne reste à la charge de M. et Mme X qu'une somme de 119 158 francs au titre des pénalités de 40 % sur les redressements afférents à l'année 1998 ; que cette somme n'est pas supérieure à 40 % des droits relatifs à l'année 1998, soit 485 966 francs qui demeurent en litige ; que la contestation de M. et Mme X afférente au montant de la pénalité ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander que la somme de 105 898 francs soit exclue des bases imposables de l'année 1998 et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme X le remboursement des frais exposés par eux à l'occasion de la présente instance et dont ils demandent le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1998 sont réduites d'une somme de 105 898 francs.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1998 et résultant de l'article 1er ci-dessus.

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N° 06MA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00523
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;06ma00523 ?
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