La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°06PA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2009, 06PA01136


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour la société LAGARDERE SCA, dont le siège est 4 rue de Presbourg à Paris (75116), par la société civile professionnelle Landwell et Associés ; la société LAGARDERE SCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716192 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer l

e dégrèvement du solde des droits complémentaires d'impôt sur les sociétés mis en reco...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour la société LAGARDERE SCA, dont le siège est 4 rue de Presbourg à Paris (75116), par la société civile professionnelle Landwell et Associés ; la société LAGARDERE SCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716192 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer le dégrèvement du solde des droits complémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice 1990 et laissé à sa charge pour 3 229 632,43 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Priol, pour la société LAGARDERE SCA ;

Considérant que la SA Hachette, qui détenait 28 % du capital de la société Hachette USA, a cédé cette participation, le 28 décembre 1990, à une autre de ses filiales, la société FEP, laquelle détenait déjà 72 % du capital de la société Hachette USA ; que, pour déterminer la valeur de la société Hachette USA, la SA Hachette s'est basée sur une méthode de calcul intégrant les pertes cumulées et les moins values latentes : qu'elle a en conséquence fixé ladite valeur et donc le prix de cession à 382 000 000 F enregistrant ainsi une moins value de 529 813 775 F ; que la SA Hachette a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988 à 1990 ; qu'au titre de cette dernière année, le service a remis en cause la méthode de calcul du prix de cession des titres utilisée par la SA Hachette et par voie de conséquence a remis en cause, à hauteur de 315 573 775 F la moins value à long terme susmentionnée ; que, dès lors, le service a considéré que cette cession, à un prix très inférieur à la valeur réelle de la participation, présentait le caractère d'un acte anormal de gestion et a notifié à la SA Hachette un complément d'impôt sur les sociétés de 315 573 775 F en base ; que la société LAGARDERE, qui vient aux droits de la SA Hachette, a demandé la décharge de ce complément d'imposition devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, après avoir nommé un expert dont le rapport lui a été remis le 7 septembre 2005, a partiellement fait droit à la demande de la requérante par jugement du 9 janvier 2006 ; que la société LAGARDERE interjette appel de ce jugement et demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société LAGARDERE soutient que le montant des actions préférentielles détenues par la SA Hachette dans la société Hachette USA devait être considéré comme une dette ; que toutefois, la circonstance que lesdites actions préférentielles donnent à leurs porteurs notamment un droit préférentiel au remboursement sur l'actif de la société en cas de liquidation, en contrepartie d'un droit de vote restreint ne suffit pas à leur faire perdre leur qualité de fonds propres et à les faire regarder comme une dette de la société Hachette USA ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'infirmer l'analyse de l'expert sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que la société LAGARDERE soutient que l'opération de cession de titres litigieuse n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion dans la mesure où la méthode de calcul retenue par la SA Hachette permettait de prendre en compte les pertes cumulées et les moins values latentes de la société Hachette USA ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la méthode de calcul retenue par la SA Hachette, ne permettait pas de se rapprocher du prix du marché, dès lors que partant de la valeur d'origine des titres, elle s'attachait à prendre en compte les éléments marquants intervenus depuis, en privilégiant ceux ayant un impact négatif ; que cette méthode a ainsi conduit à faire apparaître une moins value d'un montant de 529 813 775 F conduisant à fixer un prix de cession de 382 millions de francs alors que l'expert, après avoir appliqué, d'une part, la méthode d'évaluation par les multiples du résultat d'exploitation (en l'espèce l'indicateur Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization EBITDA) à chacune des sociétés détenues par la holding Hachette USA et, d'autre part, la méthode d'évaluation par l'actif net corrigé ou valeur mathématique corrigée, a pu valablement estimer le résultat de cette dernière méthode plus fiable et lui accorder une pondération double, conduisant à fixer à 81 800 000 dollars la valeur vénale des titres cédés ; que cette valeur étant supérieure à celle retenue par la société Hachette lors de la transaction à l'origine de la moins-value litigeuse, la société LAGARDERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que le prix de cession des titres était anormalement bas, et que cette minoration procédait d'un acte anormal de gestion ;

Mais considérant toutefois, que la société LAGARDERE soutient également, que l'expert, en estimant finalement la participation de la SA Hachette dans le capital de la société Hachette USA à 485 000 000 F, a surévalué les titres dans la mesure où aurait dû être retenu le taux de conversion du dollar américain applicable au jour de la cession, et non un taux de conversion moyen calculé sur les années 1988 à 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, que l'expert s'est fondé sur les données comptables et financières exprimées en dollars afférentes aux sociétés américaines détenues par la holding Hachette USA, pour déterminer la valeur en dollar de la participation litigieuse à la date de la cession ; que, par suite, c'est en utilisant le taux de change du dollar en franc en vigueur à cette date que devait être fixée la contrevaleur en franc de la participation cédée d'une valeur de 81 800 000 dollars ; que la société LAGARDERE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, suivant les préconisations de l'expert, ont retenu un taux de conversion moyen sur la période 1988 à 1990 de 5,93 F pour 1 dollar ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAGARDERE est seulement fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge à concurrence de la différence entre le prix de cession résultant de l'application du taux de conversion retenu par l'expert et le prix de cession résultant de l'application du taux de conversion applicable à la date de l'opération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société LAGARDERE SCA est déchargée en base à concurrence de la différence entre le prix de cession résultant de l'application à la valeur de 81 800 000 dollars, du taux de conversion dollar américain/franc retenu par l'expert et le prix de cession résultant de l'application à cette même somme du taux de conversion applicable à la date de l'opération, du supplément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société LAGARDERE SCA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société LAGARDERE SCA est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 06PA01136

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01136
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;06pa01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award