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22/01/2008 | FRANCE | N°06VE02446

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2008, 06VE02446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511309 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 71 340 euros acquittée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l

'Etat au versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511309 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 71 340 euros acquittée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les avis à tiers détenteurs émis le 23 août 2005 l'ont été alors que l'action en recouvrement du Trésor était prescrite depuis le 14 septembre 2000 ; qu'il est recevable à demander la restitution de la somme de 71 340 euros dès lors que les droits prescrits ont été versés à la demande expresse de l'administration ; que les instructions administratives référencées 12 C-631 du 30 octobre 1999 et 13 L-1211 du 1er juillet 2002 confirment ses dires ; que les courriers envoyés par le Trésor l'ont induit en erreur sur ses obligations à son égard ; qu'en effet, le document intitulé « commandement de renouvellement » notifié le 25 juin 2001 impliquait l'existence d'un commandement de payer antérieur interruptif de prescription, et dont il serait le simple renouvellement ; que les termes du courrier en date du 26 novembre 2001 qui sont comminatoires l'enjoignaient de régulariser sa situation ; que le courrier du 19 décembre 2001 mentionne, d'une part, la prise d'une hypothèque sur l'un de ces biens et, d'autre part, rappelle que la réclamation n'était plus suspensive compte tenu de l'intervention de l'arrêt de la cour ; qu'au total, il ne peut raisonnablement être regardé comme ayant versé spontanément les sommes dont il demande la restitution ; que, par ailleurs, il ne saurait être admis qu'il a renoncé au droit de la prescription dont il n'a eu connaissance qu'en juillet 2005 ; que, pour la jurisprudence civile, la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que de tout fait accompli « en pleine connaissance de cause », ce qui n'est point le cas ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé pour défaut de base légale et contradiction de motif ; que, sur ce dernier point, les premiers juges ne peuvent admettre sans se contredire que les lettres du trésorier sont comminatoires et considérer que mes versements étaient volontaires ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- les observations de Me Cohen, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Trésorier principal de Colombes a, le 23 août 2005, décerné à l'encontre de M. X deux avis à tiers détenteurs près la banque privée européenne et le crédit industriel et commercial pour obtenir paiement de la somme de 116 698.55 euros ; que, par réclamation du 1er septembre 2005, M. X a demandé, d'une part, à être déchargé de l'obligation de payer cette somme au motif que l'action en recouvrement du Trésor était prescrite et, d'autre part, que les sommes versées antérieurement à l'émission desdits avis pour un montant de 71 340 euros lui soient restituées ; que si, par décision d'admission partielle en date du 21 octobre 2005, le comptable du Trésor a fait droit à sa demande sur le premier point, il s'est en revanche opposé à la restitution des sommes demandées ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2221 du code civil : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué le premier versement des impositions dont il demande la restitution le 7 janvier 2002, après y avoir été invité par le comptable public le 26 novembre 2001, avoir eu avec celui-ci un entretien le 5 décembre 2001 et lui avoir proposé un échéancier qui a été accepté le 19 décembre 2001 ; qu'ainsi, le « commandement de renouvellement » adressé au contribuable le 25 juin 2001 est demeuré sans influence sur le paiement des impositions en litige ; que le Tribunal administratif de Versailles a pu à bon droit estimer que M. X ne pouvait être regardé comme ayant procédé à l'apurement de sa dette fiscale sous la contrainte et avait, par suite, tacitement renoncé, au sens de l'article 2221 précité du code civil, à la prescription de l'action en recouvrement du Trésor ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des documentations administratives référencées 12 C-631 du 30 octobre 1999 et 13 L-1211 du 1er juillet 2002 dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions déjà versées ; que doivent également être rejetées en conséquence la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle lorsque l'administration n'est pas, à l'instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06VE02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02446
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-22;06ve02446 ?
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