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30/03/2009 | FRANCE | N°07MA02713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 07MA02713


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2007, sous le n° 07MA02713, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture, par Me Pigassou, avocat ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502000 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîme

s a annulé le titre de recette N°02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'en...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2007, sous le n° 07MA02713, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture, par Me Pigassou, avocat ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502000 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recette N°02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'encontre de la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, en tant qu'il avait intégré dans la liquidation du montant de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) et qu'il avait appliqué une pénalité de 20% sur cette somme et condamné l'office à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SICA UNANIMES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sussman du Cabinet Racine, avocat de la SOCIETE UNANIMES ;

Considérant que la SICA UNANIMES est une organisation de producteurs instituée dans le cadre des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; qu'elle a déposé en 1997 un programme opérationnel couvrant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'elle a obtenu à ce titre une aide de 335 462,98 F à raison des retraits survenus au cours de la période ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle qui s'est déroulé de septembre 2000 au 12 décembre 2001 ; que le vérificateur a notamment constaté à cette occasion que le montant de la valeur de la production commercialisée avait intégré, selon lui à tort, des frais de transport et de courtage ; que le 15 mai 2007 le Tribunal administratif de Nîmes a d'une part annulé le titre de recette N° 02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'encontre de la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, en tant qu'il avait intégré dans la liquidation du montant de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) et qu'il avait appliqué une pénalité de 20% sur cette somme, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et enfin condamné l'office à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07MA02713, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE relève appel de ce jugement ; que la SICA UNANIMES a entendu présenter des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07MA02752, la SICA UNANIMES relève aussi appel du même jugement ; que, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a annulé le titre de recette N° 02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'encontre de la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, en tant qu'il avait intégré dans la liquidation du montant de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) et qu'il avait appliqué une pénalité de 20% sur cette somme, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et enfin condamné l'office à lui verser à la SICA UNANIMES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement, ayant statué sur la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens des requêtes :

Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n° 4045/89 du 21 décembre 1989 : (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans (...). Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ; qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle au cours de laquelle les opérations de contrôle sont engagées ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le contrôle encouru par la SOCIETE UNANIMES s'est déroulé au cours des périodes du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; qu'ainsi l'organisme vérificateur pouvait contrôler les opérations de la période s'achevant entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 puis les opérations de la période s'achevant entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ; que, par suite, en étendant au delà du 30 juin 2001 la durée de la vérification des opérations réalisées au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Nîmes, l'organisme vérificateur a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'un recours en interprétation, que la SOCIETE UNANIMES est fondée à soutenir que le titre de recette qui procède des constatations opérées à l'occasion dudit contrôle est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'intégralité du titre de recette contesté ; que, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recette N°02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'encontre de la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, en tant qu'il avait intégré dans la liquidation du montant de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) et qu'il avait appliqué une pénalité de 20% sur cette somme ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société UNANIMES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE à verser la somme de 1 600 euros à la SICA UNANIMES, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée ainsi que ses conclusions incidentes dirigées contre le jugement du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 15 mai 2007 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le titre de recette N° 02.2005 émis le 19 janvier 2005 est annulé.

Article 4: Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE versera à la société UNANIMES, une somme 1 600 euros (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et à la société d'intérêt collectif agricole UNANIMES.

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N° 07MA02713, 07MA02752 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02713
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;07ma02713 ?
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