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08/09/2009 | FRANCE | N°07MA03007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2009, 07MA03007


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 101 173,28 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2003, capitalisés annuellement à compter du 2 novembre 2005 ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire, augmentée à hauteur de 294 849,43 euros ou

subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer les pertes de rémunération q...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 101 173,28 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2003, capitalisés annuellement à compter du 2 novembre 2005 ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire, augmentée à hauteur de 294 849,43 euros ou subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer les pertes de rémunération qu'elle a subies ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Maylie, substituant Me Thalamas, pour Mme X ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant les divers préjudices qu'elle aurait subis du fait du retard pris dans la publication du décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance, invoquée de manière générale par la requérante, que le jugement attaqué ne comporterait pas d'analyse écrite de l'ensemble des mémoires échangés est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il n'est aucunement soutenu que ledit jugement n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens présentés ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué, qui se prononce ainsi qu'il sera dit ci-après sur les droits à titularisation conférés à certains agents contractuels alors en fonctions par les articles 73 à 80 de la loi du 16 janvier 1984, n'est entaché d'aucune contradiction ni insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché des irrégularités invoquées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs sont, sauf exception limitativement prévue, occupés par des fonctionnaires ; que l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3° du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... sous réserve notamment d'être en fonctions à la date de publication de la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ... 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans des emplois

sus-indiqués ... ; qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984: Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74, et 76 ... ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°/ par voie d'examen professionnel ; 2°/ par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; que l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit également que : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73 , ... peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ... ;

Considérant que Mme X a été recrutée, à compter du 1er février 1983, par le Parc national des écrins pour pourvoir un emploi contractuel classé par référence aux personnels techniques de groupe 2 dans la catégorie B, et rémunérée au 3ème échelon de ce grade, pour tenir compte d'une ancienneté de service antérieure ; qu'à compter du 1er juillet 1987, Mme X a accédé à des fonctions de conservateur adjoint de l'éco musée du parc, emploi classé dans la catégorie A ; que Mme X reproche à l'Etat d'avoir commis une faute en prenant trop tardivement le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non-titulaires du Parc national des Ecrins dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, lequel n'a été pris que le 16 juin 2004 et soutient avoir subi, du fait de ce retard, un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que le délai raisonnable dont disposait l'administration pour prendre les décrets d'application des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardé comme ayant pris fin le 1er janvier 1987 ; qu'il est constant qu'à l'intérieur de ce délai raisonnable, le décret susvisé du 14 mars 1986 prévoyant le recrutement par voie d'examen professionnel des agents techniques non-titulaires dans le corps de fonctionnaires de catégorie B des techniciens des parcs nationaux était déjà intervenu, ouvrant à l'agent intéressé la faculté, prévue par son article 24, de demander sa titularisation dans le délai de six mois suivant sa publication ; que Mme X expose qu'elle n'a rempli les conditions d'ancienneté de service que le 1er février 1987 et que le délai de six mois dont elle disposait à compter de cette date pour demander sa titularisation n'était pas expiré quand elle a accédé à des fonctions de catégorie A ; qu'à la supposer établie, cette circonstance n'a pas pour effet de conférer à la requérante un droit à titularisation sur un emploi d'une catégorie autre que celle du poste qu'elle occupait lors de l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ; qu'aucun autre texte, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 n'a conféré à la requérante le droit à titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles de catégorie A qu'elle revendique ; que dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en relation directe de cause à effet avec l'absence de publication dans un délai raisonnable d'un décret d'application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 destiné à permettre l'intégration d'agents non-titulaires dans un corps de catégorie A, auquel les textes précités ne lui donnaient pas personnellement vocation à accéder ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA030074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03007
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-08;07ma03007 ?
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