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04/05/2009 | FRANCE | N°07NT03790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2009, 07NT03790


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Perrot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1626 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) en tant que de besoin d'ordonner une

expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Perrot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1626 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) en tant que de besoin d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers déclarés par Mme X, une partie des intérêts d'emprunt qu'elle avait mentionnés sur ses déclarations et, du fait de la constatation en résultant de l'existence de revenus fonciers imposables, a repris l'imputation partielle des déficits fonciers déclarés sur le revenu global des années 1997 et 1998 ; qu'elle a déduit de ce que la contribuable devenait imposable à l'impôt sur le revenu du fait de ces redressements qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération, prévue par le 6° du D de l'article 150 alors en vigueur du code général des impôts, des plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers ;

Considérant que Mme X soutient devant la Cour que la vente de certains des immeubles en cause avant la fin de la troisième année suivant la fin de leur location ne permettrait que la remise en cause de la déduction du déficit foncier sur le revenu global ; que toutefois, faute d'apporter la moindre précision sur la portée de ce moyen, elle ne met pas la Cour en mesure de déduire qu'elle ne serait pas de ce fait imposable ni qu'elle serait en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; qu'elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que l'administration aurait tenu un compte insuffisant des intérêts déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas en particulier que les emprunts contractés auraient été pour partie affectés à la réalisation de travaux et que les intérêts correspondants seraient de ce fait intégralement déductibles ; que l'administration était fondée à ne pas tenir compte, pour la détermination de la part des intérêts déductibles afférents aux emprunts contractés pour l'acquittement de droits de succession, des lots 12 et 13 de l'immeuble situé 14 rue Oudinot, sortis du patrimoine de la requérante en 1997 et 1998 ; qu'il n'est pas établi que la déduction des revenus fonciers d'une indemnité d'éviction versée en 1995 et 1996 aurait pour effet, compte tenu des réintégrations d'intérêts effectuées à bon droit par l'administration, de ramener en dessous du seuil d'imposition le revenu global imposable des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT03790 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03790
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;07nt03790 ?
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