La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°07PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA01999


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED dont le siège est à Eagle Star House Ballsbridge Park, Dublin 4 (Irlande) venant aux droits et obligations de la société Zurich International, par Me Mermillon ; la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018634/2 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Zurich International a été assujetti

e au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée, major...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED dont le siège est à Eagle Star House Ballsbridge Park, Dublin 4 (Irlande) venant aux droits et obligations de la société Zurich International, par Me Mermillon ; la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018634/2 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Zurich International a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le décret 79-1154 du 28 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1998 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même période lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Par exception, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'après mise en recouvrement des cotisations de taxe professionnelle dues pour ses différents établissements au titre de l'année 1998, la société Zurich International, aux droits et obligations de laquelle est venue la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, qui a pour activité la réalisation d'opérations d'assurance et de réassurance, a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ; que l'administration, après remise en cause du calcul de la valeur ajoutée déclarée pour un montant négatif par la société, a refusé de faire droit à cette demande ; que la société requérante soutient qu'en tenant compte de la part des réassureurs dans le calcul de la valeur ajoutée produite, le service a fait une application erronée de l'article 1647 B du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que d'une part, l'administration ne saurait se référer aux dispositions du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 selon lesquelles, en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants : D'une part : Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ; (...) Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs. Et, d'autre part : Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ; (...) Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs ; qu'en effet, lesdites dispositions n'étaient applicables qu'au plafonnement de la taxe professionnelle en 1979; que d'autre part, l'administration ne saurait davantage se prévaloir de sa propre doctrine issue de la documentation administrative de base 6E-4333 dont le 1 renvoie aux règles décrites à la documentation de base 6E-4332 dont le 1 prévoit que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée continue d'être appliqué selon les modalités indiquées en 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code : Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou des bénéficiaires de contrats ; (...) les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non (...) ; que d'autre part, les dispositions du 4 du II de l'article 1647 B sexies dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ne prévoient pas expressément, à la différence des dispositions antérieures, que la valeur ajoutée doit être calculée nette de la part des réassureurs ; qu'il y a donc lieu de se reporter aux normes du plan particulier à l'assurance et à la capitalisation modifié à compter de 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 ;

Considérant que l'article A. 343-1 du code des assurances, relatif au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation, comporte en comptes de la classe 3 ceux des provisions techniques ; qu'au bilan, en vertu de l'article A. 344-3 du code, les provisions techniques sont inscrites au passif pour un montant brut, tandis qu'à l'actif est portée la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques (compte 39) ; que les comptes de la classe 6 correspondent aux charges, lesquelles comprennent le compte 60 prestations et frais payés qui comporte sous le sous-compte 609 intitulé part des réassureurs et le compte 61 variations des provisions pour sinistres à payer (P.S.P) , dont l'évaluation, selon l'article A. 331-15 du code des assurances s'effectue brut de réassurance, qui comporte le sous-compte 619 intitulé part des réassureurs ; que les comptes de la classe 7 correspondent aux produits, lesquels comprennent le compte 70 primes qui comporte les sous-comptes 708 intitulé primes cédées et 709 intitulé variation de la provision pour primes non acquises ; qu'il ressort de la nomenclature de ces comptes ainsi que des modalités de leur raccordement au compte de résultat (compte technique de l'assurance non-vie et compte technique de l'assurance vie) qu'elles intègrent la part des réassureurs dans le solde des comptes des provisions techniques , des prestations et frais payés et des primes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige porte sur un différentiel de valeur ajoutée de 339 722 361 F correspondant, selon la société requérante, qui n'est pas contredite sur ce point, à la somme de 277 607 026 F et à celle de 62 115 335 F qu'elle a comptabilisées comme charges techniques respectivement au compte 609 sinistres cédés aux réassureurs et au compte 619 variations des provisions pour sinistres à payer cédées aux réassureurs ; que l'administration a regardé ces mêmes sommes comme étant des produits accessoires ou autres produits directement liés à la réassurance et les a intégrées aux produits d'exploitation pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que lesdites sommes n'ont pas à figurer dans les produits d'exploitation à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée d'une entreprise d'assurance dès lors que les primes ou cotisations , les prestations , et les provisions techniques énumérées 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'ont pas à être diminuées de la part des réassureurs ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 soient réduites, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies précitées, de le somme non contestée de 269 496 euros (1 767 777 francs) et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versements d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant que par application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable chargé de liquider d'office les intérêts moratoires et la contribuable, les conclusions susvisées de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0018634/2 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED a été assujettie au titre de l'année 1998 sont réduites à hauteur de la somme de 269 496 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 07PA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01999
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : MERMILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa01999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award