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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA03466


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, dont le siège est 7-9, allée de l'Europe à Clichy la Garenne (92675), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES venant aux droits de la société Caldéveloppement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104272/2 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Caldéveloppement tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajou

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, dont le siège est 7-9, allée de l'Europe à Clichy la Garenne (92675), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES venant aux droits de la société Caldéveloppement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104272/2 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Caldéveloppement tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 mises en recouvrement en date du 30 juin 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Pizzorno, pour la société SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période couvrant les années 1996 à 1998, que « la base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Caldéveloppement, filiale de la société anonyme Calberson, et dont l'activité consiste dans des prestations aux sociétés du groupe du même nom a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que l'abandon de créances consenti au cours de l'année 1998 pour un montant de 24 000 000 F par cette dernière au profit de la société Caldéveloppement, constituait une subvention s'analysant comme un complément apporté au prix des prestations rendues par la société Caldéveloppement aux sociétés du groupe ;

Considérant que l'administration s'est fondée d'une part sur la circonstance non contestée par la requérante, que la société Caldéveloppement ne déterminait pas librement le prix des prestations fournies par elle aux autres sociétés opérationnelles du groupe, mais que sa rémunération était déterminée par une convention de groupe en date du 2 janvier 1995 prévoyant que les facturations serait établies par une société du groupe, pour un montant plafonné à hauteur des redevances versées par les unités opérationnelles et calculées au prorata de leur marge ; que d'autre part, l'administration s'est fondée sur le fait que depuis sa création en 1993, la société Caldéveloppement était en constant déficit ; que si la requérante, soutient que l'aide litigieuse visait à permettre à la société Caldéveloppement supposée être momentanément surdimensionnée de supporter financièrement ses charges dans la perspective d'opérations de croissance externe du groupe, elle ne conteste toutefois pas la permanence de la situation déficitaire de la société Caldéveloppement ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas procédé à une dénaturation des faits de l'espèce, a estimé au vu des circonstances sus décrites, que les services rendus par la société Caldéveloppement étaient facturés en dessous de leur prix de revient en raison des sujétions imposées par le groupe à la société Caldéveloppement et que l'abandon de créances de 24 000 000 F était directement destiné, comme la société Calberson s'y était nécessairement même si tacitement engagée, à compenser ce niveau insuffisant de facturation ; que cet abandon de créance, devait dès lors être regardé comme un complément de prix passible en vertu des dispositions sus appelées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant, par ailleurs, que pour contester l'intégration de la somme de 24 000 000 F dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans les instructions référencées n° 3 D-8-86 du 11 juillet 1986, n° 3 CA-94 en date du 8 septembre 1994 ainsi que l'instruction du 16 juin 2006 (BOI n°3 A-7-06) ; que toutefois, ces instructions ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle faite par l'administration et confirmée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEODIS FRANCE SERVICES « GMDS » venant aux droits de la société Caldéveloppement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA03466

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03466
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa03466 ?
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