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09/05/2011 | FRANCE | N°08MA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 08MA03386


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 juillet 2008 et 30 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03386, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX, dont le siège est Place Laugier de Monblan à Maussane (13520), par Me Guin, avocat ;

la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502634 du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 3 4

74 euros au titre des agios dont cette dernière s'est s'acquittée sur les s...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 juillet 2008 et 30 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03386, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX, dont le siège est Place Laugier de Monblan à Maussane (13520), par Me Guin, avocat ;

la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502634 du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 3 474 euros au titre des agios dont cette dernière s'est s'acquittée sur les sommes cautionnées depuis le 22 mars 1996 ainsi que la somme correspondant aux intérêts calculés sur la somme de 64 028,59 euros, à compter du 22 mars 1996 ;

2°) de rejeter la demande de la société Eiffage Construction Languedoc tendant à sa condamnation à lui payer d'une part, les intérêts dus sur sa créance à compter du 23 avril 1996 et, d'autre part, la somme de 3 474 euros au titre des agios ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin, avocat, représentant la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX et de Me Touati, avocat, représentant la société Eiffage Construction Languedoc ;

Considérant que la société Eiffage Construction Languedoc a été titulaire des lots n° 2 et n° 7 d'un marché de travaux relatif au réaménagement intérieur et à l'extension de la maison de retraite publique de la vallée des Baux ; que la réception des travaux a été prononcée le 19 mai 1994 avec réserves ; que la société a constitué auprès du Crédit lyonnais trois cautions bancaires en faveur de la maison de retraite, en lieu et place de la retenue de garantie, pour un montant total de 64 028,59 euros ; qu'en l'état des réserves émises à la réception des travaux, la MAISON DE RETRAITE DE LA VALLEE DES BAUX a formé opposition auprès de l'organisme bancaire ; que la maison de retraite a ensuite été indemnisée de l'intégralité des désordres affectant son ouvrage par l'assureur dommages ouvrage, le 22 mars 1996 et le 26 février 2001, lequel a recherché la responsabilité des divers constructeurs devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle n'a toutefois pas régularisé l'acte de mainlevée des cautions ; que la société Eiffage a demandé l'indemnisation des intérêts et des agios payés sur les sommes cautionnées ; que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 3 474 euros au titre des agios dont cette dernière s'est s'acquittée sur les sommes cautionnées depuis le 22 mars 1996 ainsi que celle correspondant aux intérêts calculés sur la somme de 64 028,59 euros, à compter du 22 mars 1996 et de rejeter la demande de la société Eiffage Construction Languedoc tendant à sa condamnation à lui payer d'une part, les intérêts dus sur sa créance à compter du 23 avril 1996 et, d'autre part, la somme de 3 474 euros au titre des agios ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code des marchés publics alors en vigueur : Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (...) Les modalités et les époques de la caution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché. ; qu'aux termes de l'article 132 du même code : La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés, si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante ; qu'il résulte de ces dispositions que la caution constituée par l'entrepreneur doit être libérée par la personne publique dans le mois de la réception définitive, et qu'elle cesse d'avoir effet à l'expiration de ce mois sauf si le maître de l'ouvrage a signalé dans ce délai à l'établissement qui a donné ladite caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations ;

Considérant que par jugement en date du 18 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille, saisi par La Préservatrice Foncière, subrogée dans les droits et actions de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX, son assurée, et qui demandait la condamnation solidaire de divers constructeurs à l'indemniser des préjudices subis en raison des désordres affectant les locaux de la maison de retraite précitée, n'a retenu aucune responsabilité à ce titre de la société Eiffage Construction Languedoc, anciennement Auxial ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Eiffage ne devait plus aucune somme au titre du solde du marché dès le 22 mars 1996, date à laquelle la maison de retraite a été indemnisée de l'essentiel des désordres relevés sur son ouvrage ; que, toutefois, la maison de retraite n'a pas, concomitamment, délivré de mainlevée concernant les cautions bancaires d'un montant total de 64 028,59 euros, laquelle n'a été reçue par la société requérante que le 26 janvier 2006 ;

Considérant, d'une part, que si la société Eiffage a invoqué en première instance les dispositions de l'article 101 du code des marchés publics issues du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 entré en vigueur le 9 septembre 2001, au terme duquel : La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. /Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon des modalités définies par le décret mentionné à l'article 96. , ces dispositions n'étaient pas applicables au marché ayant donné lieu à la caution de garantie constituée en 1994 et non libérée en 1996 dès lors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-210 précité : I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. ; que, toutefois, dès lors que la société Eiffage a dû constituer une caution bancaire en exécution du marché, le préjudice qu'elle a subi du fait du retard par la maison de retraite dans le remboursement de ladite caution lui ouvrait droit au paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 132 du code des marchés publics, le remboursement de la retenue de garantie doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie ; que, par suite, la maison de retraite publique doit être condamnée à indemniser la société Eiffage du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de mainlevée de caution, constitué par les intérêts relatifs au montant des cautions accordées à compter du 22 avril 1996 ;

Considérant, d'autre part, que le défaut de mainlevée de la caution a entraîné pour la société des frais constitués par le paiement d'agios qu'elle ne justifie par un décompte de commissions établi par le Crédit Lyonnais le 31 mars 2005 que pour un montant 86,85 euros ; que, par suite, la maison de retraite est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à rembourser la somme de 3 474 euros à la société défenderesse ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts relatifs à ce montant courent à compter du 22 avril 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 3 474 euros au titre des agios dont cette dernière s'est s'acquittée sur les sommes cautionnées et a fixé le point de départ des intérêts sur les sommes précitées au 22 mars 1996 ; que la somme au titre des agios dont la société Eiffage Construction Languedoc s'est s'acquittée depuis le 22 mars 1996 est réduite à 86,85 euros ; que le point de départ du calcul des intérêts à appliquer sur les sommes de 86,85 euros et de 64 028,59 euros doit être fixé au 22 avril 1996 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Construction Languedoc et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la maison de retraite publique demande au titre des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des agios que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX a été condamnée à verser à la société Eiffage Construction Languedoc est ramené à la somme de 86,85 euros. La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX est condamnée à payer à la société Eiffage Construction Languedoc les intérêts moratoires sur les sommes de 86,85 euros et 64 028,59 euros à compter du 22 avril 1996.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX est rejeté.

Article 4 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX versera à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DES BAUX, à la société Eiffage Construction Languedoc venant aux droits de la SNC Auxial et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA03386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03386
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-04-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Nantissement et cautionnement. Cautionnement. Libération de la caution.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-09;08ma03386 ?
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