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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE (MACIF), dont le siège est situé à Niort (79000), agissant par son représentant légal, par Me Lorach, avocat ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601716 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 929,15 euros résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogée dans les droit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE (MACIF), dont le siège est situé à Niort (79000), agissant par son représentant légal, par Me Lorach, avocat ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601716 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 929,15 euros résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogée dans les droits de Mme X et de Mme Y, de la dégradation volontaire des véhicules de ses assurées le 7 et le 11 novembre 2005 ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 929,15 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2006, date de saisine du tribunal ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; les violences qui se sont exercées sur les biens sont la conséquence directe et certaine des rassemblements publics, protestataires et revendicatifs de jeunes des cités ; l'état d'urgence qui a été décrété démontre le caractère visible et non clandestin des mouvements de protestation ; il suffit qu'il existe un lien entre le préjudice et les faits analysés, ce qui dans les deux cas d'espèce est avéré ;

- subsidiairement, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement d'une faute, en raison de la tardiveté à prendre les mesures destinées à restaurer l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la condition liée à la présence d'un attroupement ou d'un rassemblement n'est pas établie ; que les dégradations ont été opérées par une ou plusieurs personnes agissant avec préméditation ; qu'aucune faute lourde n'est imputable aux services de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public :

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que lesdits dommages doivent revêtir un caractère accidentel et survenir à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles les véhicules de Mme X et de Mme Y, stationnés à proximité de leur domicile, ont été sinistrés sont imprécises, les dégradations étant survenues la nuit, sans témoin ; qu'à supposer même que ces destructions aient été perpétrées dans le contexte d'émeutes urbaines qui se sont déclenchées sur le territoire national en novembre 2005, il n'est pas sérieusement contesté qu'elles présentent le caractère d'une action préméditée dont la finalité était de causer des dommages aux tiers ; que, par suite, lesdits dommages ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements ou de rassemblement ;

Considérant, en second lieu, que l'action menée par les auteurs des sinistres est la cause directe du dommage subi par la MACIF ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les faits dommageables seraient imputables à la carence de l'Etat qui aurait tardé à décréter l'état d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la MACIF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.

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08NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00337
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00337 ?
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