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22/06/2009 | FRANCE | N°08NT00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 juin 2009, 08NT00764


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour la SAS SOFIC, dont le siège est route de Nantes, La Poirière, à Le Poiré-sur-Vie (85170), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SAS SOFIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6563 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour la SAS SOFIC, dont le siège est route de Nantes, La Poirière, à Le Poiré-sur-Vie (85170), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SAS SOFIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6563 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaire total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il est constant que la société SOFIC, qui exerce une activité de holding, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires et est, par suite, soumise à la taxe sur les salaires ; que l'administration a inclus dans l'assiette de celle-ci les rémunérations versées à M. X, président du conseil d'administration et unique salarié, en appliquant le rapport d'assujettissement valable pour l'ensemble des activités de la société ;

Considérant que les fonctions de président du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que s'agissant d'une société holding ces pouvoirs s'étendent aux relations y compris financières entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que la circonstance que l'activité de gestion comptable, administrative et financière de la société requérante est confiée à un sous-traitant n'a pas pour effet de priver le président du conseil d'administration de tout pouvoir dans ces domaines ; qu'il n'est pas établi qu'il ne les exerce pas ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de son président s'exercerait exclusivement dans un secteur d'activité placé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée représenté par des prestations de direction générale ; que le moyen selon lequel aucun personnel ne serait affecté au secteur financier ne peut qu'être écarté ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président du conseil d'administration à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOFIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS SOFIC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOFIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOFIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00764 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00764
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-22;08nt00764 ?
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