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02/06/2009 | FRANCE | N°08NT02029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2009, 08NT02029


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d'Orléans ; la REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2777 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d'Orléans ; la REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2777 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2001, en réparation des désordres affectant le lycée Durzy à Villemandeur ;

2°) de condamner in solidum le cabinet d'architectes X-Regembal, la société DV Construction et la société SRS à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner in solidum le cabinet d'architectes X-Regembal, la société DV Construction et la société SRS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché négocié en date du 21 octobre 1991, la REGION CENTRE a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée Durzy à Villemandeur au cabinet d'architectes X-Regembal ; que pour la réalisation de cette opération, la société Dalla Vera, aux droits de laquelle est venue la société DV Construction, a, par un acte d'engagement du 19 juin 1992, été investie d'une mission d'entreprise générale ; que la société SRS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dalla Vera pour la pose de carrelage en façade ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 28 septembre 1993 ; que les réserves ont été levées le 30 octobre suivant ; que le maître d'ouvrage a constaté, postérieurement à cette réception, l'apparition de désordres affectant la façade de l'immeuble dont le carrelage se décollait ; que l'existence de ces désordres a été établie par une expertise prescrite par le juge judiciaire ; que le maître d'ouvrage a alors recherché la responsabilité des constructeurs devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, par un jugement du 27 mai 2008, celui-ci a rejeté sa demande ; que la REGION CENTRE relève appel de ce jugement ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aucun contrat n'a été conclu entre la REGION CENTRE et la société SRS, laquelle n'a participé à l'exécution des travaux qu'à raison du contrat de droit privé qu'elle a conclu avec la société Dalla Vera ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de la REGION CENTRE tendant à ce que la société SRS soit condamnée in solidum à réparer les désordres affectant le lycée Durzy, dès lors qu'elle ne recherche sa responsabilité quasi-délictuelle que sur le seul fondement de fautes qui seraient constituées d'éventuels manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Dalla Vera, aux droits de laquelle est venue la société DV Construction ; qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, l'action en responsabilité dirigée contre la société SRS est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la REGION CENTRE devant le Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le cabinet d'architectes X-Regembal, la société DV Construction et la société SRS soient condamnés in solidum à réparer les désordres affectant le lycée Durzy, la REGION CENTRE n'a pas invoqué expressément, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, elle a toutefois précisé à cette occasion que l'ouvrage en cause avait fait l'objet d'une réception et que des désordres, dont elle indiquait la nature, étaient apparus postérieurement à celle-ci ; qu'en outre, dans son mémoire en réplique, la REGION CENTRE a fait état explicitement des articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dans ces conditions, la demande de la REGION CENTRE devait être regardée comme tendant à la mise en jeu de la garantie des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent ces articles ; que, par suite, la REGION CENTRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ladite demande comme irrecevable ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la REGION CENTRE devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur le principe de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susévoqué, qu'au mois d'octobre 1996, le responsable du lycée Durzy a signalé le décollement et la chute de 4 m2 de carreaux de la façade de cet établissement et qu'en mars 1997, après un nouveau décollement et une chute de carreaux, les sociétés SRS et DV Construction sont intervenues pour sonder la totalité de la surface carrelée, éliminer les parties sonnant creux et mettre en place des protections par barricades ; que, toutefois, ni cette intervention ponctuelle et de faible importance, ni la circonstance que ces sociétés aient, à cette occasion, fait une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurances ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant constitué de la part de celles-ci une reconnaissance de l'existence d'un vice de nature à engager leur responsabilité décennale ; que, par suite, le délai de garantie décennale, qui avait commencé à courir à compter de la levée des réserves le 30 octobre 1993, était expiré le 20 juillet 2006, date à laquelle la demande présentée par la REGION CENTRE et tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant la façade du bâtiment en cause, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que si la REGION CENTRE fait valoir qu'en 1997, la société Dalla Vera, aux droits de laquelle est venue la société DV Construction, a assigné en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire la société SRS et le cabinet d'architectes X-Regembal et que la REGION CENTRE s'est associée à cette demande d'expertise, cette action devant le Tribunal de grande instance de Montargis, qui a été diligentée par un des constructeurs et qui n'avait ni la même cause ni le même objet que l'action du maître d'ouvrage devant le juge administratif, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale à l'encontre des autres parties à la procédure en référé, et notamment de la REGION CENTRE ; que, par suite, celle-ci, qui ne peut plus rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est pas fondée à demander la condamnation in solidum du cabinet d'architectes X-Regembal et de la société DV Construction à réparer les désordres affectant le lycée Durzy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le cabinet d'architectes X-Regembal, la société DV Construction et la société SRS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés in solidum à verser à la REGION CENTRE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la REGION CENTRE à payer à la société DV Construction la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-2777 en date du 27 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la REGION CENTRE devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société DV Construction tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION CENTRE, à M. X du cabinet d'architectes X-Regembal, à la société DV Construction et à la société SRS.

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N° 08NT02029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02029
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CELCE-VILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-02;08nt02029 ?
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