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08/06/2009 | FRANCE | N°08NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juin 2009, 08NT02139


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-5997 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 en tant qu'elle procède de la réduction à une part du quotient familial qui lui est applicable ;

2°) de prononcer la r

duction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-5997 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 en tant qu'elle procède de la réduction à une part du quotient familial qui lui est applicable ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ; et qu'aux termes de l'article 196 bis dudit code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 20 janvier 2003 prononçant le divorce des époux X-Y, la résidence des trois enfants communs a été fixée chez leur mère sous réserve d'un droit de visite et d'hébergement du père et du versement d'une pension alimentaire par celui-ci ; que par ordonnance de référé du 12 août 2003 du juge aux affaires familiales, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur père ; qu'il est constant que cette mesure a pris effet au 1er septembre 2003 ; que les enfants doivent dès lors être regardés, pour l'application des dispositions précitées, comme résidant à titre principal chez leur père à compter de cette date, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que celui-ci n'aurait pas assuré, pour l'année 2003 prise dans son ensemble, la charge principale d'entretien et d'éducation des enfants compte tenu des durées respectives de résidence de ceux-ci chez leur mère puis chez leur père et des dépenses exposées ;

Considérant que l'ordonnance susmentionnée du 12 août 2003 a entraîné une augmentation des charges de famille de M. X et en conséquence sa situation et ses charges de famille devaient être appréciées au 31 décembre 2003 en application des dispositions précitées de l'article 196 bis du code général des impôts ; qu'à cette date il est constant que le requérant était célibataire vivant seul, et qu'il avait trois enfants à charge ; qu'il était par suite en droit de bénéficier, comme il le revendique, de trois parts et demi de quotient familial, et non d'une seule comme l'a établi à tort l'administration ; que la circonstance que les enfants auraient été également pris en compte dans le quotient familial de leur mère pour l'année 2003 est sans incidence sur l'imposition de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative au quotient familial ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le quotient familial de M. X pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 sera déterminé sur la base de trois enfants à charge.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2003 formant surtaxe par rapport à celle qui résulte de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT02139 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02139
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-08;08nt02139 ?
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