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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03399


Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par M. Philippe X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2008, sous le n° NT 08-39, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT01952 du 20 décembre 2007 par lequel la Cour admin

istrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet du Calvados tendant ...

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par M. Philippe X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2008, sous le n° NT 08-39, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT01952 du 20 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement n° 05-534 du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen annulant, à la demande de M. X, la décision en date du 29 décembre 2004 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'accorder à M. X un droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu et faisant injonction au préfet du Calvados de communiquer au maire de la commune de Mathieu, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la demande de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi sur la commune de Mathieu ;

2°) d'assortir l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Caen d'une astreinte financière de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; que l'article R. 921-6 du même code dispose que : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ;

Considérant que par un jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 décembre 2004 du préfet du Calvados refusant l'autorisation sollicitée par M. X de stationnement de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu, au motif qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé, cette autorisation relevait de la compétence du maire de la commune concernée ; que l'article 2 dudit jugement a fait injonction au préfet du Calvados de communiquer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la demande de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi sur la commune de Mathieu, au maire de ladite commune, à fin, pour ce dernier, d'instruire ladite demande ; que, sur appel du préfet du Calvados, la Cour a, par un arrêt du 20 décembre 2007, censuré le motif d'incompétence retenu par les premiers juges au vu des éléments apportés à l'appui de sa requête en appel par le préfet, dont il ressortait que, sur le fondement des dispositions de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, un accord du syndicat départemental des artisans du taxi étant intervenu dans le département, le préfet du Calvados avait pu, par arrêté du 15 novembre 1947, réglementer l'exercice de la profession de loueur et de conducteur de voitures de place automobiles et fixer le nombre de ces voitures autorisées à stationner et à circuler dans le département, ces dispositions l'autorisant à créer de nouvelles places dans le département ; que la Cour a néanmoins rejeté la requête dont elle était saisie, en se fondant sur l'absence de consultation préalable des communes concernées, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2004, pris en application de la loi susvisée du 13 mars 1937 et de l'arrêté du 15 novembre 1947 portant réglementation de l'activité des taxis et voitures de petite remise dans le département du Calvados ; que le préfet du Calvados a refusé de déférer à l'injonction qui lui avait été faite par l'article 2 dudit jugement susmentionné du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen et de transmettre la demande de M. X au maire de la commune de Mathieu ; que M. X demande, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 3 octobre 2006 et de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2007 ;

Considérant que l'exécution de l'article 2 du jugement du 3 octobre 2006 dont s'agit, qui enjoint au préfet du Calvados de communiquer, pour qu'il y soit donné suite, la demande présentée par M. X au maire de la commune de Mathieu, lequel n'est pas compétent pour créer le droit de place auquel M. X prétend, ainsi qu'en a jugé la Cour, est impossible ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour que l'exécution de celui-ci implique que ce soit le préfet du Calvados qui procède au réexamen de la demande de M. X ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au préfet du Calvados.

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N° 08NT03399 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03399
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03399 ?
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