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11/02/2010 | FRANCE | N°08PA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 février 2010, 08PA02407


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 par télécopie et régularisée le 9 mai 2008, présentée pour la société anonyme LE CARBONE LORRAINE, dont le siège est 2, place des Vosges à Courbevoie (92400), par la société CMS Bureau Francis Lefèbvre ; la société LE CARBONE LORRAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213148-0401894 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments de cotisation de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et de réduc

tion de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assignée au ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 par télécopie et régularisée le 9 mai 2008, présentée pour la société anonyme LE CARBONE LORRAINE, dont le siège est 2, place des Vosges à Courbevoie (92400), par la société CMS Bureau Francis Lefèbvre ; la société LE CARBONE LORRAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213148-0401894 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments de cotisation de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assignée au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer les décharges et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 l'administration a notamment remis partiellement en cause les dégrèvements de taxe professionnelle dont la société LE CARBONE LORRAINE avait bénéficié en raison du plafonnement de cet impôt en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise ; que, par ailleurs, la société LE CARBONE LORRAINE a réclamé à l'administration la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de son établissement de Courbevoie ; que la société relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 en conséquence de la vérification de comptabilité et, d'autre part, sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur les compléments de taxe professionnelle établis au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant que selon les dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes du II du même article : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle due par la société LE CARBONE LORRAINE au titre des années 1998 et 1999, d'une part, de charges correspondant à des prestations informatiques, pour des montants respectifs de 6 567 250 F et 8 611 749 F, d'autre part, de charges correspondant à des honoraires, pour des montants respectifs de 2 491 362 F et 6 450 419 F et, enfin, de dépenses correspondant selon le service à l'acquisition d'immobilisations, pour des montants respectifs de 1 942 761 F et 919 768 F ; que si la requérante indique, dans son mémoire en réplique, qu'elle conteste ce dernier chef de rehaussement, elle ne soulève aucun moyen à son encontre ;

En ce qui concerne les charges correspondant à des prestations informatiques :

Considérant que les charges susvisées ont été inscrites initialement dans la comptabilité de l'entreprise en comptes de charges puis en fin d'exercice au compte transfert de charges , pour être réparties sur plusieurs exercices ; qu'alors que l'administration soutenait auparavant que cette inscription au compte transfert de charge faisait par elle-même obstacle à ce que les sommes correspondantes viennent en déduction de la production de la société pour la détermination de la valeur ajoutée, le ministre soutient uniquement en appel que ces charges ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée au motif qu'il s'agirait de dépenses ayant pour contrepartie l'acquisition d'immobilisations incorporelles ; que, toutefois, la société fait valoir, sans être contredite, que les dépenses ne concernaient pas des frais de conception de logiciels mais des frais d'adaptation et de mise en place d'un logiciel ; que l'administration n'était par suite pas en droit de rehausser la valeur ajoutée des exercices en litige pour le motif avancé par le ministre en appel ;

Considérant, dès lors, que la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle des années 1998 et 1999 doit être réduite des sommes respectives de 6 567 250 F et 8 611 749 F ;

En ce qui concerne les charges correspondant à des honoraires :

Considérant que les charges susvisées ont été inscrites initialement dans la comptabilité de l'entreprise dans un compte de charges puis en fin d'exercice au compte de transfert de charges en tant que charges exceptionnelles ; que les charges d'honoraires exposées par la société étaient au nombre des consommations de biens et services en provenance des tiers venant en déduction de la production de l'entreprise pour la détermination de la valeur ajoutée ; que l'inscription de ces charges au compte transfert de charges en tant que charges exceptionnelles ne correspondait à aucune production ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit de rehausser du montant de ces charges la valeur ajoutée des exercices en litige ; qu'il convient dès lors de réduire la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle des années 1998 et 1999 des sommes respectives de 2 491 362 F et 6 450 419 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur ajoutée de l'entreprise doit, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies, être réduite de 9 058 612 F au titre de l'année 1998 et de 15 062 168 F au titre de l'année 1999 ;

Sur la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période et qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que, conformément à ces dispositions, la société LE CARBONE LORRAINE a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 notamment sur la valeur locative des locaux dont elle disposait à Courbevoie au cours de l'année 2000 ; que la circonstance qu'une partie de ces locaux ait été louée à la société Carbone Lorraine Corporate Services à compter du 1er mai 2001 et que cette société, ayant crée en 2001 un établissement utilisant ces locaux, a été imposée, au titre de la même année 2002, sur leur valeur locative en 2001 en application des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts est sans influence sur la légalité de l'imposition mise à la charge de la requérante ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction référencée 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 n° 29 et la documentation administrative référencée 6 E-2211 n° 8 du 10 septembre 1996 concernent uniquement le cas où des immobilisations sont utilisées simultanément par plusieurs personnes ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'indications d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE CARBONE LORRAINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 en conséquence de la réduction de la valeur ajoutée servant au plafonnement de cet impôt des sommes respectives de 9 058 612 F et de 15 062 168 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle due par la société LE CARBONE LORRAINE au titre des années 1998 et 1999 est réduite des sommes respectives de 9 058 612 F et de 15 062 168 F.

Article 2 : Les compléments de taxe professionnelle mis à la charge de la société LE CARBONE LORRAINE au titre des années 1998 et 1999 sont réduits en conséquence des réductions de valeur ajoutée définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société LE CARBONE LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE CARBONE LORRAINE est rejeté.

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N° 08PA02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02407
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-11;08pa02407 ?
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