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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA04916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA04916


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Delambre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308391/1-3 du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Delambre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308391/1-3 du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public. ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce des déclarations de revenu de M. A au titre des années 1997 à 1999, l'administration a remis en cause le montant de la prestation compensatoire déclarée par l'intéressé à son ex-épouse, Mme B, ainsi que la déduction de la pension alimentaire versée à son épouse, Mme C, dont il est séparé de fait ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 mai 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 7 822 euros, des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la prestation compensatoire versée à Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...) ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon les articles 274 à 275-1 du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital selon l'une des modalités énumérées par l'article 275, au nombre desquelles figure, aux termes du 2 de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, l' abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; qu'enfin, l'article 276 dispose : A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ;

Considérant que, pour déterminer si la prestation compensatoire instituée par le juge du divorce présente le caractère d'un capital, entrant dans les prévisions des articles 274 à 275-1 du code civil ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code, il convient de se référer aux modalités selon lesquelles le juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter ; qu'il ressort clairement du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 1982 prononçant le divorce de M. A et homologuant la convention définitive portant règlement des effets du divorce que si celui-ci a attribué à Mme B la jouissance gratuite de l'appartement dont il était propriétaire sans en préciser la durée, cet avantage devait prendre fin si elle venait à se remarier ou à déménager ; que, dans ce dernier cas, il était en outre prévu que la prestation compensatoire versée à Mme B serait augmentée d'une somme représentant le montant du loyer de l'appartement et des charges ou, en l'absence de relocation de cet appartement, d'une somme équivalente ; que, dans ses conditions, cette mise à disposition, qui ne consiste pas en l'attribution viagère d'un droit immobilier, doit être regardée comme une prestation compensatoire versée sous forme non d'un capital comme l'a estimé l'administration, mais d'une rente prévue à l'article 276 précité du code civil déductible du revenu imposable en application du 2° du II de l'article 156 précité du code général des impôts ; que les sommes versées au titre des arriérés dus sur les paiements antérieurs de la prestation compensatoire et à la conversion du droit d'usage de l'appartement, en exécution de l'ordonnance du 10 novembre 1998 modifiant le jugement susmentionné après la vente de l'appartement dont Mme B avait l'usage gratuit, ont, au même titre, le caractère d'une rente ; que M. A est dès lors fondé à demander la déduction des sommes correspondant à la valeur locative de cet appartement, à hauteur de 158 985 F (24 237,11 euros) pour 1997, 160 913 F (24 531,03 euros) pour 1998 et 88 994 F (13 567,05 euros) pour 1999, cette dernière somme étant augmentée de 390 000 F (59 455,12 euros) au titre de la conversion du droit d'usage de l'appartement ;

En ce qui concerne la pension alimentaire versée à Mme D :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes... a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : II. Les charges ci-après 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 ... du code civil... ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; ...le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde... ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, s'agissant des prestations en espèces ou en nature servies par l'un des époux à son conjoint, même dans le cas où ledit conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, seules celles allouées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte pour le calcul du revenu net imposable du débiteur ; que, d'autre part, les prestations en espèces ou en nature servies pour l'entretien des enfants mineurs dont le contribuable n'a pas la garde peuvent ouvrir droit à déduction dans la mesure où elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, notamment si leur montant total est proportionnel au besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ses propres déclarations, que M. A a déduit l'intégralité des loyers et charges de l'appartement où vivent son épouse dont il est séparé de fait et leur enfant ; qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer la part des frais exposés pour l'entretien de son enfant qui, seule, serait susceptible d'ouvrir droit à déduction son revenu global dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer les sommes concernées dans les bases du revenu imposable de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'impôt sur le revenu de 24 237,11 euros au titre de l'année 1997, de 24 531,03 euros au titre de l'année 1998 et de 73 022,17 euros au titre de l'année 1999 et la décharge des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'une somme totale de 7 822 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A est réduite d'une somme de 24 237,11 euros au titre de l'année 1997, de 24 531,03 euros au titre de l'année 1998 et de 73 022,17 euros au titre de l'année 1999.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04916

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04916
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. CHARGES DÉDUCTIBLES. - CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU IMPOSABLE - PRESTATIONS COMPENSATOIRES (RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI N° 2000-596 DU 30 JUIN 2000) - QUALIFICATION DE CAPITAL (ARTICLES 274 À 275-1 DU CODE CIVIL) OU DE RENTE (ARTICLE 276 DU CODE CIVIL) - JOUISSANCE GRATUITE D'UN APPARTEMENT JUSQU'À UN REMARIAGE OU UN DÉMÉNAGEMENT ACCORDÉE PAR JUGEMENT À UNE EX-ÉPOUSE - RENTE : ABSENCE D'ATTRIBUTION D'UN DROIT D'HABITATION À TITRE VIAGER.

19-04-01-02-03-04 Selon les articles 274 à 275-1 du code civil, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital selon l'une des modalités énumérées par l'article 275, au nombre desquelles figure, selon le 2 de cet article (dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce) l'« abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ». L'article 276 dispose : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ».,,Les modalités selon lesquelles le juge du divorce a prescrit au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire envers son ex-époux déterminent la qualification de capital, entrant dans les prévisions des articles 274 à 275-1 du code civil, ou celle d'une rente prévue à l'article 276 du même code.,,,[RJ1],,[RJ2].


Références :

[RJ1]

Rappr. sur la notion de rente : CE, 8 décembre 1986, n° 56882, A.,,L'octroi d'un usufruit sur un immeuble pour une durée limitée ne peut être assimilé à un abandon d'usufruit, nécessairement viager : il s'agit donc d'une rente.,,,

[RJ2]

Cf. sur la notion de capital lorsque l'usufruit est à titre viager : CE, 14 mai 2007, Minefi, n° 278499 , B.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DELAMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa04916 ?
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