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15/12/2009 | FRANCE | N°08VE01607

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08VE01607


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 en télécopie et le 3 juin 2008 en original, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Waquet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405128 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 refusant à l'association groupe Essec l'autorisation de la licencier, ensemble les décisions confirmatives du ministre chargé de l'emploi ;

2°) de rejeter la demande de l'association groupe Essec devant le Tribunal

administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'associa...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 en télécopie et le 3 juin 2008 en original, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Waquet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405128 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 refusant à l'association groupe Essec l'autorisation de la licencier, ensemble les décisions confirmatives du ministre chargé de l'emploi ;

2°) de rejeter la demande de l'association groupe Essec devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'association groupe Essec la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement entaché d'une omission à statuer, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la prescription invoquée des faits reprochés ; que la demande d'autorisation de licenciement était imprécise en ce qu'elle mêlait des reproches disciplinaires et d'autres liés à l'insuffisance professionnelle de Mme A ; que l'obtention par Mme A d'une thèse ne conditionnait pas la poursuite de son contrat de travail ; que le statut des enseignants à l'Essec ne prévoit pas la condition d'avoir obtenu un doctorat ; que les faits qui lui étaient reprochés étaient amnistiés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Boidin, substituant Me Waquet, pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2009, pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas examiné l'exception de prescription des faits reprochés à Mme A que celle-ci avait soulevée dans sa défense de première instance ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation ;

Sur la légalité des décisions du ministre chargé de l'emploi des 23 avril et 12 mai 2004 :

Considérant que les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'emploi a confirmé la décision de refus d'autorisation de licencier Mme A prise le 28 novembre 2003 par l'inspecteur du travail sont fondées sur ce que la demande d'autorisation de licenciement formulée le 26 septembre 2003 par l'association groupe Essec auprès de l'inspecteur du travail, en ne précisant pas son fondement juridique, n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 436-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, aux termes desquelles : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise (...) ; Considérant cependant que ladite demande d'autorisation de licenciement indiquait clairement à la fois les fautes commises par Mme A qui n'avait pas respecté les stipulations de son contrat de travail lui faisant obligation de soutenir une thèse de doctorat avant décembre 2001, et le préjudice qui en résultait pour le groupe ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre chargé de l'emploi a estimé que la demande d'autorisation de licenciement qui avait été soumise à l'inspecteur du travail, avait méconnu les dispositions précitées du code du travail ;que les décisions du ministre doivent être annulées ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été embauchée à temps partiel par le groupe Essec le 1er mars 1993, en qualité de cadre pédagogique, responsable d'un mastère spécialisé dans la gestion des entreprises agro-alimentaires; que dès septembre 1994, elle a été embauchée à temps plein pour trois ans, son contrat prévoyant que ses obligations de service étaient réduites à mi-temps pour lui permettre d'effectuer des travaux de recherche et de soutenir une thèse de doctorat au terme de ce contrat ; qu'en septembre 1997, Mme A n'ayant pas soutenu sa thèse, ni effectué de travaux de recherche, l'association groupe Essec a renouvelé pour trois ans à son bénéfice les dispositions du précédent contrat ; que, cependant, Mme A, qui a encore bénéficié de délais supplémentaires jusqu'en septembre 2002, et alors qu'elle a, pendant toute cette période perçu une rémunération à taux plein, n' a pas davantage rempli ses obligations contractuelles et, à la date du 26 septembre 2003, n'avait ni soutenu, ni même déposé de projet de thèse ; qu'alors même que Mme A aurait rencontré des difficultés dans la réalisation de sa thèse, et que des arrêts-maladie auraient retardé ses travaux, la méconnaissance par Mme A de ses obligations contractuelles constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, dont il n'est pas établi qu'il serait en rapport avec son appartenance syndicale ;

Considérant, en outre, que la circonstance que le statut des professeurs de l'Essec applicable à compter de 1999 prévoirait l'intégration directe des enseignants de l'Institut du Management International Agroalimentaire est sans incidence sur la faute ainsi caractérisée de Mme A ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que les décisions litigieuses étant fondées sur des faits postérieurs au 17 mai 2002, Mme A ne peut utilement soutenir qu'ils bénéficieraient de l'amnistie prévue par les dispositions législatives ci-dessus énoncées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association groupe Essec est fondée à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2003, ensemble les décisions confirmatives du ministre chargé de l'emploi des 23 avril et 12 mai 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'association groupe Essec, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions déposées par l'association groupe Essec sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2003, ensemble les décisions confirmatives du ministre chargé de l'emploi des 23 avril et 12 mai 2004 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association groupe Essec est rejeté.

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N° 08VE01607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01607
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LECLERC DE HAUTECLOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-15;08ve01607 ?
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