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22/09/2009 | FRANCE | N°08VE02538

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2009, 08VE02538


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA TRAITEMENTS DE SURFACE ET MECANIQUE (TSM), ayant son siège 8 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me de Kervenoaël ; la SA TSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407903 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA TRAITEMENTS DE SURFACE ET MECANIQUE (TSM), ayant son siège 8 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me de Kervenoaël ; la SA TSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407903 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité d'une provision de 500 000 F (76 225 euros) pour travaux à la suite de la tempête de décembre 1999 ; qu'en effet, les conditions de forme de déductibilité de la provision étaient remplies, dans la mesure où elle avait été comptabilisée et inscrite sur le relevé des provisions ; que la charge était déductible, probable, nettement précisée, que le montant retenu était cohérent avec celui de la dépense engagée ; que si une erreur était démontrée, elle ne porterait que sur le montant de la provision, qui est en tout état de cause justifiée à hauteur de 386 392 F ; que c'est également à tort que l'administration a remis en cause une provision de 1 300 000 F (228 673 euros) pour dépollution de sols ; que cette provision correspondait à des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, et non à de simples dépenses d'entretien, et que l'obligation de remise en état incombait à la société Fanor, en tant qu'ancien exploitant ; qu'en application de la règle de la correction symétrique des bilans, l'administration ne pouvait procéder à un redressement de 1 300 000 F sur le seul exercice 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA FANOR, aux droits de laquelle vient la SA TSM, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1999, du montant d'une provision pour grosses réparations d'un montant de 1 800 000 francs ; que la SA TSM a fait valoir que cette provision qui correspondait, pour la somme de 500 000 F, à une provision pour travaux sur son site de Nancy à la suite de la tempête de décembre 1999 et, pour la somme de 1 300 000 F, à une provision pour réhabilitation de sols pollués de son site de Seraincourt, était justifiée dans son principe et dans son montant ; que l'administration a soumis d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de la SA TSM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration ; que la SA TSM fait appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 30 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 78 162 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999, de la fraction de la provision litigieuse se montant à 1 300 000 F et correspondant à la réhabilitation de sols pollués ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que seules demeurent en litige les sommes résultant de la réintégration dans le résultat de la société de la somme de 500 000 F correspondant, selon la SA TSM, à une provision pour travaux sur le site de Nancy à la suite de la tempête de décembre 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la réintégration d'une provision de 500 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la tempête du 26 décembre 1999 a gravement endommagé la toiture et les vitres du site industriel de Nancy dont la SA TSM était propriétaire ; que la société a provisionné une somme d'un montant de 500 000 F, destinée à faire face aux dépenses de remise en état du site, et se décomposant en 435 000 F de travaux de réparation et 65 000 F de travaux de nettoyage ; qu'il résulte des documents produits que cette charge était nettement précisée quant à sa nature, susceptible d'être évaluée avec une approximation suffisante, et probable eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 1999 ; que le montant de 500 000 F, qui a d'ailleurs été corroboré ultérieurement par le montant des travaux effectués, correspondait, à la date d'inscription de la provision, à une approximation suffisante du montant des travaux à effectuer ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'administration, cette somme n'avait pas à tenir compte du montant des remboursements d'assurance, qui devaient faire l'objet d'une comptabilisation séparée au titre des produits ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société TSM a provisionné 1 800 000 F pour grosses réparations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que si elle n'a pas fait expressément état, lors des opérations de contrôle ou dans ses observations dans le cadre de la procédure de redressement, de ce qu'une fraction de cette provision correspondait, pour un montant de 500 000 F, à la réparation de dégâts occasionnés par la tempête, elle a indiqué devant la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire que cette provision correspondait à de tels travaux ; que cette affirmation était corroborée par le fait qu'une provision de 1 300 000 F pour dépollution du site de Seraincourt figurait depuis 1989 dans les comptes de la société, et notamment dans ceux de l'exercice précédent, clos le 31 décembre 1998, et que l'ajout d'un montant de 500 000 F correspondait à un élément nouveau survenu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que le tableau de l'annexe n° 2056 à la déclaration de résultat, qui comporte une ligne unique 5 L grosses réparations , ne permettait pas de faire figurer de façon distincte la provision de 1 300 000 F pour dépollution du site de Seraincourt et la provision de 500 000 F pour réparation des dégâts causés par la tempête sur le site de Nancy ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché à la société d'avoir omis de procéder à une telle distinction, et que cette provision de 500 000 F, comprise dans le montant global de 1 800 000 F pour grosses réparations, avait bien fait l'objet d'une comptabilisation ;

Considérant, dès lors, que la société TSM, qui apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'inscription de cette provision en comptabilité, est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'accorder la décharge des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause, par l'administration, de cette provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande la SA TSM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de la SA TSM à concurrence du dégrèvement prononcé.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 1998 est annulé en tant qu'il refusé d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause d'une provision de 500 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Article 3 : La société TSM est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, d'une somme de 500 000 F.

Article 4 : L'Etat versera à la SA TSM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE02538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02538
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE KERVENOAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-22;08ve02538 ?
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