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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY00100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY00100


Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09LY00100, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 080512 du 2 décembre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 6 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang destinée à réparer les préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de porter la condamnation de l'Etablissement français du sang à la somme

de 285 000 euros et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titr...

Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09LY00100, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 080512 du 2 décembre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 6 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang destinée à réparer les préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de porter la condamnation de l'Etablissement français du sang à la somme de 285 000 euros et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que l'origine transfusionnelle de sa contamination doit être présumée dès lors que l'Etablissement français du sang n'établit pas l'innocuité des produits sanguins qui lui ont été administrés au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en 1978 et 1979 ; que le rapport de l'expert nommé dans un litige qui oppose l'Etablissement français du sang à l'assureur de l'auteur de l'accident dont il a été victime ne lui est pas opposable ; que cet expert ne donne pas les conditions de réalisation de l'enquête probabiliste qui a été menée ; qu'un partage de responsabilité ne saurait être opéré dès lors que le fait générateur de la contamination n'est pas l'accident de la circulation mais les transfusions ; que toute cause exonératoire de responsabilité pour l'Etablissement français du sang doit être écartée ; que ses préjudices ont été sous-évalués par les premiers juges ; que la réparation de l'incapacité permanente partielle qui l'affecte ne saurait être inférieure à la somme de 6 000 euros ; que son préjudice sexuel doit être évalué à 6 000 euros ; que l'indemnisation de son préjudice d'agrément ne saurait être inférieure à 14 000 euros ; que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé sa contamination est à l'origine d'un préjudice professionnel et notamment de la dégradation de la situation de son entreprise ; que ledit préjudice, constitué de la perte de la valeur des parts sociales de l'entreprise, pour un montant de 106 830 euros à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, et de sa perte de revenus d'activité, pour un montant de 152 200 euros, doit être fixé à la somme de 259 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré par télécopie le 12 janvier 2010 et régularisé le 14 janvier 2010, le mémoire présenté pour le régime social des indépendants d'Auvergne, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 22 892,48 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour le compte de M. A, une provision de 566,16 euros au titre des frais futurs, une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise relative à l'imputabilité de ses débours soit ordonnée ; il soutient que sa requête a été enregistrée dans le délai d'appel et est par suite recevable ; que c'est à tort le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang et tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de ministère d'avocat ; que, en effet, le tribunal administratif ne l'a jamais informé de la nécessité de se faire représenter ; que le mémoire de l'Etablissement français du sang du 20 octobre 2008, opposant la fin de non-recevoir, était irrecevable dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 10 octobre 2008 par ordonnance du 25 septembre 2008 ; que lui a été communiqué, d'une part, le 6 novembre 2008 le mémoire de l'Etablissement français du sang lui opposant l'irrecevabilité de ses conclusions et, d'autre part, le 12 novembre 2008 une ordonnance de réouverture d'instruction en date du 6 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, il estimait avoir le temps de répondre au mémoire de l'Etablissement français du sang ; que, toutefois, l'audience s'est tenue le 18 novembre 2008 ; qu'il n'a par conséquent, compte tenu de cette chronologie, pas bénéficié d'un procès équitable conformément à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au principe du contradictoire ; qu'il ne trouve au surplus pas trace de la notification de la date de l'audience ; que le juge administratif est tenu d'inviter à régulariser une demande non recevable ; que si la fin de non-recevoir invoquée par une partie est opposable sans que le juge soit tenu d'inviter à régulariser, encore faut-il que le débat soit loyal, équitable et contradictoire, ce qui n'a pas été le cas ; que, en effet, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office et communiqué le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de ministère d'avocat ; que la procédure a donc été irrégulière et déséquilibrée dès lors que l'Etablissement français du sang a opposé une irrecevabilité postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'il n'a pas pu y répondre ; qu'il est en droit de solliciter, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations exposées pour le compte de son assuré social à raison de la contamination litigieuse ; qu'il verse une attestation de son médecin conseil pour justifier de l'imputabilité de ses débours à l'affection hépatique dont d'agit ; qu'il appartient à la Cour d'ordonner une expertise si elle estime que l'imputabilité n'est pas suffisamment justifiée ;

Vu, enregistré le 17 mai 2010 par télécopie et régularisé le 20 mai 2010, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel du régime social des indépendants d'Auvergne ne tend pas à ce que sa responsabilité soit engagée ; que la requête de M. A en tant qu'elle est dirigée à son encontre est irrecevable dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée pour la première fois en appel ; que, en effet, il n'était pas partie en première instance, l'action de M. A étant alors dirigée contre l'Etablissement français du sang ; que la requête de M. A est par ailleurs irrecevable en tant qu'elle est dirigée à son encontre dès lors qu'elle ne critique pas le jugement en tant qu'il n'a pas engagé sa responsabilité ; que les conclusions de cette même requête dirigées à son encontre sont également irrecevables compte tenu de ce que M. A ne lui a pas adressé une demande préalable d'indemnisation ; qu'en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que seule celle de l'Etablissement français du sang, substitué dans ses droits et obligations, peut être recherchée en cas de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que M. A n'établit pas un lien de causalité entre sa contamination et les préjudices financiers et professionnels qu'il invoque ; qu'il n'établit en outre pas que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de ses préjudices ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2010, le mémoire présenté pour l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité destinée à réparer les préjudices de M. A n'excède pas la somme de 6 000 euros ; il soutient qu'il est légalement et réglementairement substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance ; que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime ne peuvent s'exercer à son encontre ; que, conformément à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions sanguines dont il a fait l'objet ; que dans le présent litige la matérialité des transfusions et la contamination de la victime sont établis ; qu'en revanche, eu égard aux conclusions des experts, il est très peu probable que M. A ait été contaminé par voie transfusionnelle ; que ce dernier a été exposé à d'autres sources de contamination que les transfusions sanguines ; qu'il appartient à la Cour de statuer ce que de droit quant à l'imputabilité de la contamination de la victime aux transfusions incriminées ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 3500 euros ; qu'il n'est pas établi que M. A soit atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % ; que la demande de réparation d'un tel déficit doit par conséquent être rejetée ; que le préjudice de la douleur ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à 2 500 euros ; qu'il n'est pas établit que M. A, qui est guéri de son hépatite C, connaisse un préjudice sexuel imputable à sa contamination virale ; que l'éventuel préjudice sexuel temporaire enduré au cours du traitement antiviral est indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il n'est pas établi que la contamination dont s'agit soit à l'origine d'un préjudice d'agrément ; qu'il n'est pas établi que les pertes de revenus dont M. A fait état présentent un lien de causalité direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'au demeurant elles ne sont pas justifiées ;

Vu, enregistré le 19 août 2010, le mémoire présenté pour M. A qui conclut au mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient par ailleurs que le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne saurait conclure au rejet de sa requête dès lors celle-ci est exclusivement dirigée contre l'Etablissement français du sang, lequel se substitue aux droits et obligations de l'établissement hospitalier dans le présent litige ; que l'ONIAM est lui-même substitué à l'Etablissement français du sang à raison des contaminations incriminées ; qu'il existe un faisceau d'éléments qui permet de présumer que sa contamination est bien imputable aux transfusions litigieuses ; que si l'expert judiciaire évoque d'autres sources de contamination possibles, ces éventualités ne sont pas sérieusement étayées ; que l'ONIAM ne prouve pas que la transfusion sanguine dont s'agit n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute doit, conformément à la loi, lui profiter ; que l'obligation indemnitaire de l'ONIAM est par conséquent incontestable ; que, de même, le lien de causalité entre sa contamination et ses pertes de revenus ne saurait être sérieusement contesté ; que si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée quant aux préjudices, il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés les 27 et 29 octobre 2010, les mémoires présentés pour l'ONIAM qui conclut désormais, à titre principal, à ce que la Cour sursoit à statuer ; il soutient que la Cour doit surseoir à statuer dès lors que le Conseil d'Etat doit rendre un avis sur la possibilité pour les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'office ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A doit être comprise entre 2 040 et 3 400 euros ;

Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 février 2009 sous le n° 09LY00275 et régularisée le 13 février 2009, présentée par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE, dont le siège est 37 boulevard Berthelot à Chamalières (63407 cedex) ;

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand no 080512 du 2 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser notamment une somme de 22 892,48 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des prestations exposées pour le compte de M. A et une provision de 566,16 euros au titre des frais futurs ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang et tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de ministère d'avocat ; que, en effet, le tribunal administratif ne l'a jamais informé de la nécessité de se faire représenter ; que le mémoire de l'Etablissement français du sang du 20 octobre 2008, opposant la fin de non-recevoir, était irrecevable dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 10 octobre 2008 par ordonnance du 25 septembre 2008 ; que lui a été communiqué, d'une part, le 6 novembre 2008 le mémoire de l'Etablissement français du sang lui opposant l'irrecevabilité de ses conclusions et, d'autre part, le 12 novembre 2008 une ordonnance de réouverture d'instruction en date du 6 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, il estimait avoir le temps de répondre au mémoire de l'Etablissement français du sang ; que, toutefois, l'audience s'est tenue le 18 novembre 2008 ; qu'il n'a par conséquent, compte tenu de cette chronologie, pas bénéficié d'un procès équitable conformément à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au principe du contradictoire ; qu'il ne trouve au surplus pas trace de la notification de la date de l'audience ; que le juge administratif est tenu d'inviter à régulariser une demande non recevable ; que si la fin de non-recevoir invoquée par une partie est opposable sans que le juge soit tenu d'inviter à régulariser, encore faut-il que le débat soit loyal, équitable et contradictoire, ce qui n'a pas été le cas ; que, en effet, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office et communiqué le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de ministère d'avocat ; que la procédure a donc été irrégulière et déséquilibrée dès lors que l'Etablissement français du sang a opposé une irrecevabilité postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'il n'a pas pu y répondre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2009, le mémoire présenté pour M. A qui conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 6 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang destinée à réparer les préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, à ce que ladite condamnation soit portée à la somme de 285 000 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'origine transfusionnelle de sa contamination doit être présumée dès lors que l'Etablissement français du sang n'établit pas l'innocuité des produits sanguins qui lui ont été administrés au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en 1978 et 1979 ; que le rapport de l'expert nommé dans un litige qui oppose l'Etablissement français du sang à l'assureur de l'auteur de l'accident dont il a été victime ne lui est pas opposable ; que cet expert ne donne pas les conditions de réalisation de l'enquête probabiliste qui a été menée ; qu'un partage de responsabilité ne saurait être opéré dès lors que le fait générateur de la contamination n'est pas l'accident de la circulation mais les transfusions ; que toute cause exonératoire de responsabilité pour l'Etablissement français du sang doit être écartée ; que ses préjudices ont été sous-évalués par les premiers juges ; que la réparation de l'incapacité permanente partielle qui l'affecte ne saurait être inférieure à la somme de 6 000 euros ; que son préjudice sexuel doit être évalué à 6 000 euros ; que l'indemnisation de son préjudice d'agrément ne saurait être inférieure à 14 000 euros ; que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé sa contamination est à l'origine de son préjudice professionnel et notamment de la dégradation de la situation de son entreprise ; que ledit préjudice, constitué de la perte de la valeur des parts sociales de l'entreprise, pour un montant de 106 830 euros à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, et de sa perte de revenus d'activité pour un montant de 152 200 euros, doit être fixé à la somme de 259 000 euros ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 6 000 euros à M. A en réparation de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, au rejet de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à ce que soit mis à la charge de M. A et du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité due à M. A n'excède pas la somme allouée par le tribunal administratif, à sa substitution dans les droits et obligations du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au rejet des conclusions de ce dernier dirigées à son encontre ; il soutient qu'il appartient au demandeur d'apporter des éléments qui confèrent à l'hypothèse de sa contamination transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'il n'est pas possible d'incriminer le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand dès lors que l'absence d'identification des produits sanguins administrés à M. A fait subsister un doute sur leur origine ; que la contamination de la victime ne peut en outre pas être d'origine transfusionnelle ; que, en effet, le seul donneur éventuellement à l'origine de la contamination est infecté par un virus dont le sérotype est différent de celui présent chez M. A ; que ce dernier a par ailleurs été exposé à des risques de contamination autres que les transfusions et notamment au risque nosocomial ; que la preuve de l'administration de produits sanguins n'est pas rapportée ; que la contamination ne saurait être regardée comme imputable aux transfusions incriminées compte tenu du délai qui s'est écoulé entre ces dernières et la découverte de la séropositivité ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'égard du centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand dès lors qu'à l'époque des transfusions litigieuses le virus de l'hépatite C était inconnu ; que le virus a disparu de l'organisme de M. A à la suite du traitement antiviral dont il a fait l'objet ; que la demande du requérant au titre de l'incapacité temporaire totale n'est pas justifiée et doit être rejetée ; qu'il n'est pas établi que le préjudice professionnel invoqué soit imputable à la contamination virale de M. A ; que l'appel du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE est irrecevable pour tardiveté ; que subsidiairement la demande du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; que plus subsidiairement le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE n'établit pas un lien de causalité entre sa créance et la contamination dont s'agit ; que la demande au titre des frais futurs doit être rejetée dès lors que ces derniers ne présentent pas de caractère certain ; qu'il appartient en outre au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE de détailler les prestations dont il demande le remboursement et de justifier de leur réalité ; qu'il est substitué légalement et conventionnellement au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à raison de ses activités transfusionnelles passées ;

Vu, enregistré par télécopie le 12 janvier 2010 et régularisé le 14 janvier suivant, le mémoire présenté pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise relative à l'imputabilité de ses débours soit ordonnée ; il soutient par ailleurs que sa requête a été enregistrée dans le délai d'appel et est par suite recevable ; qu'il est en droit de solliciter, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations exposées pour le compte de son assuré social à raison de la contamination litigieuse ; qu'il verse une attestation de son médecin conseil pour justifier de l'imputabilité de ses débours à l'affection hépatique dont d'agit ; qu'il appartient à la cour d'ordonner une expertise si elle estime que l'imputabilité n'est pas suffisamment justifiée ;

Vu, enregistré le 17 mai 2010 par télécopie et régularisé le 20 mai 2010, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel du régime social des indépendants d'Auvergne ne tend pas à ce que sa responsabilité soit engagée ; que la requête de M. A en tant qu'elle est dirigée à son encontre est irrecevable dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée pour la première fois en appel ; que, en effet, il n'était pas partie en première instance, l'action de M. A étant alors dirigée contre l'Etablissement français du sang ; que la requête de M. A est par ailleurs irrecevable en tant qu'elle est dirigée à son encontre dès lors qu'elle ne critique pas le jugement en tant qu'il n'a pas engagé sa responsabilité ; que les conclusions de cette même requête dirigées à son encontre sont également irrecevables compte tenu de ce que M. A ne lui a pas adressé une demande préalable d'indemnisation ; qu'en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que seule celle de l'Etablissement français du sang, substitué dans ses droits et obligations, peut être recherchée en cas de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que M. A n'établit pas un lien de causalité entre sa contamination et les préjudices financiers et professionnels qu'il invoque ; qu'il n'établit en outre pas que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de ses préjudices ;

Vu, enregistré le 19 août 2010, le mémoire présenté pour M. A qui conclut au mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient par ailleurs que le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne saurait conclure au rejet de ses conclusions dès lors celle-ci sont exclusivement dirigées contre l'Etablissement français du sang, lequel se substitue aux droits et obligations de l'établissement hospitalier dans le présent litige ; que l'ONIAM est lui-même substitué à l'Etablissement français du sang à raison des contaminations incriminées ; qu'il existe un faisceau d'éléments qui permet de présumer que sa contamination est bien imputable aux transfusions litigieuses ; que si l'expert judiciaire évoque d'autres sources de contamination possibles, ces éventualités ne sont pas sérieusement étayées ; que l'ONIAM ne prouve pas que la transfusion sanguine dont s'agit n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute doit, conformément à la loi, lui profiter ; que l'obligation indemnitaire de l'ONIAM est par conséquent incontestable ; que, de même, le lien de causalité entre sa contamination et ses pertes de revenus ne saurait être sérieusement contesté ; que si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée quant aux préjudices, il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2010 un mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Laurendon substituant Me Collet, avocat de M. Roger A et de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 6 000 euros à M. A en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et a rejeté comme irrecevables les conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE tendant au paiement des débours exposés pour le compte de la victime ; que M. A fait appel de ce jugement et demande la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges, cependant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE demande son annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions et reprend ses prétentions indemnitaires de première instance ; que l'Etablissement français du sang conteste le lien de causalité entre les transfusions litigieuses et la contamination de M. A et conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ainsi qu'au rejet des requêtes et de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE par l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE le 15 décembre 2008 ; que la requête du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE a été enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour, soit dans le délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et n'est pas, par suite, tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par l'Etablissement français du sang, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code de justice administrative : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R. 431-2 (...), la demande peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 431-2 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.(...) ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité les conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE tendant au remboursement de ses débours, au motif que ces conclusions avait été présentées sans ministère d'avocat ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter à régulariser la demande, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par l'Etablissement français du sang dans un mémoire enregistré le 20 octobre 2008 ; que, toutefois, ce mémoire a été notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE le 12 novembre 2008 alors que l'audience s'est tenue le 18 novembre suivant; que, par suite, le jugement attaqué, qui oppose cette irrecevabilité sans que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE, faute d'un délai suffisant, ait été mis en mesure de régulariser sa demande, est irrégulier et doit être annulé;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A et le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ... ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ; qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A ;

Considérant toutefois que l'ONIAM fait valoir que le recours des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits d'une victime d'un dommage organisé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'exerce à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime et ne peut être exercé contre l'ONIAM dès lors qu'il prend en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. ; que ces dispositions instituent un régime de présomption de responsabilité ; qu'ainsi les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C du fait d'une transfusion sanguine sont indemnisés lorsque l'administration est déclarée responsable du fait de la fourniture d'un sang qui a pu en être à l'origine ;

Considérant par ailleurs que si le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique définit L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [comme] ... un établissement public à caractère administratif de l'Etat, ... chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18 , les deux alinéas suivants disposent qu'il ... est également chargé par diverses lois successives de la réparation ou de l'indemnisation des victimes de divers dommages qui ne relèvent pas tous explicitement ou nécessairement de la solidarité nationale ;

Considérant ainsi que, lorsqu'il se trouve substitué à l'Etablissement français du sang dont seule, jusqu'alors, la responsabilité pouvait être recherchée par les victimes atteintes d'une hépatite C contractée par voie transfusionnelle, l'ONIAM ne se présente pas en qualité de payeur au titre de la solidarité nationale, mais comme responsable de la contamination ; que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, il n'est donc pas fondé à soutenir que l'action subrogatoire du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE serait irrecevable à son encontre ; que la circonstance que les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient dans le cadre de la procédure amiable qui est mise en place par l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 que l'offre d'indemnisation est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17 , c'est-à-dire en tenant compte des prestations du tiers payeur dont elle a bénéficié, est sans incidence sur les droits du tiers payeur eux-mêmes et ne saurait en tout état de cause réduire ses droits dans les instances en cours où l'ONIAM est légalement substitué à l'Etablissement français du sang ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, le 1er janvier 1978, à la suite d'un grave accident de la circulation à l'origine, notamment, d'une fracture ouverte du fémur gauche ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de l'expertise ultérieure ordonnée en référé par le président du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans le cadre d'une instance opposant l'Etablissement français du sang à l'assureur chargé de prendre en charge les conséquences de l'accident susmentionné, que, contrairement aux allégations de l'Etablissement français du sang, M. A a été transfusé avec au moins deux unités de sang total délivrées par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, trois flacons ayant été prévus à son intention ;

Considérant en second lieu que M. A s'est révélé séropositif au virus de l'hépatite C en mai 2000 ; que, faute d'identification possible, aucune enquête transfusionnelle ascendante n'a pu être menée sur les produits sanguins auxquels l'intéressé impute sa contamination ; que l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dont le rapport peut être retenu à titre d'information par la Cour, a fait procéder à une enquête probabiliste sur les donneurs de sang qui auraient pu être à l'origine des unités de sang total transfusées à l'intéressé ; qu'il résulte de cette enquête qu'un donneur potentiel s'est révélé séropositif au virus de l'hépatite C, mais qu'il présentait un génotype viral différent de celui qui infecte M. A ; que, cependant, l'expert n'a pas exclu de façon formelle la présence d'un autre donneur non identifié, alors qu'il n'est pas possible de démontrer la séronégativité au virus des donneurs potentiels; que l'expert a estimé entre 0.15 % et 0.20 % le risque statistique que M. A ait été contaminé par un donneur qui n'aurait pas été identifié ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'après l'année 1978, M. A a manifesté un état de fatigue chronique ; qu'en outre, pour la période postérieure à cette année, les experts n'ont identifié aucune autre cause probable de contamination ; qu'eu égard à ces éléments ainsi qu'au caractère probabiliste de l'enquête, M. A doit être regardé comme apportant un faisceau d'éléments qui confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle sa contamination aurait pour origine les transfusions dont il a fait l'objet en 1978 au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ; que l'ONIAM n'apporte pas la preuve contraire en se bornant, sans démontrer l'innocuité des produits transfusés, à émettre l'hypothèse que M. A aurait pu avoir été contaminé à l'occasion de soins dentaires ou de vaccinations et à alléguer que sa contamination pourrait également être d'origine nosocomiale ; que, dès lors, le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime le requérant doit être regardé comme établi, malgré le délai qui s'est écoulé entre l'acte transfusionnel incriminé et la découverte de la séropositivité ; que par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices nés de la contamination transfusionnelle de M. A par le virus de l'hépatite C ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais médicaux et d'hospitalisation :

Considérant qu'il est établi que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE a exposé une somme de 388,16 euros au titre de l'hospitalisation de M. A, le 18 mai 2004 pour la réalisation d'une ponction biopsie hépatique, imputable à l'affection virale de ce dernier ; que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE justifie également avoir exposé une somme de 10 534,27 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, notamment pour la réalisation d'un traitement de la victime par bithérapie, en lien avec la contamination virale dont s'agit ; que l'ONIAM doit être condamné à rembourser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE ces dépenses d'un montant total de 10 922,43 euros ; que, par ailleurs, alors même que M. A peut être considéré comme guéri de son hépatite, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE justifie suffisamment de ses frais futurs, qu'il évalue à 28 euros par an, en prévoyant que M. A aura besoin d'un bilan biologique annuel de surveillance compte tenu, notamment, de la présence d'une fibrose hépatique chez l'intéressé ; qu'en l'absence d'accord de l'ONIAM pour un remboursement du capital représentatif de ces frais futurs, il y a lieu de le condamner à rembourser ces frais à chaque échéance annuelle, sur justificatifs ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi une incapacité temporaire totale, du fait de l'hépatite C, qui a débuté le 2 novembre 2004 et s'est achevée le 10 juin 2006 ; que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE justifie avoir versé à M. A pendant la période de son incapacité temporaire totale des indemnités journalières pour un montant de 11 970,05 euros ; que M. A ne soutient pas avoir subi une perte de revenu supérieure au cours de cette période ; que l'ONIAM doit être condamné à rembourser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE la somme susmentionnée de 11 970,05 euros ;

Considérant, en second lieu, que si M. A demande réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur des parts sociales de son entreprise, à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, et de la perte de revenus d'activité qu'elle lui procurait, il n'établit toutefois pas que la cessation d'activité de ladite société soit directement imputable à sa contamination virale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts, que M. A a souffert d'une hépatite C chronique d'activité modérée ; que le virus de cette hépatite a toutefois été éradiqué de l'organisme de l'intéressé à la suite du traitement antiviral dont il a fait l'objet ; que cette affection hépatique a causé des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A ; qu'il a notamment été contraint de subir des ponctions biopsies hépatiques et les effets secondaires du traitement susmentionné ; que la contamination de M. A a par ailleurs été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 2 novembre 2004 au 10 juin 2006 ; qu'il résulte des rapports des experts que la consolidation de l'état de santé de l'intéressé peut être fixée à cette dernière date, le taux d'incapacité permanente partielle l'affectant a été estimé à 3 %, les souffrances endurées et le préjudice sexuel ont été évalués à 3 sur une échelle de 7 ; que, eu égard notamment à la durée de l'incapacité, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. A une somme de 20 000 euros et au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE une somme de 22 892,48 euros, outre 28 euros par an au titre des frais futurs justifiés ;

Sur les intérêts :

Considérant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE demande les intérêts sur la somme qui lui est due ; qu'il y a lieu de lui accorder les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, sur la somme susmentionnée de 22 892,48 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire due au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE :

Considérant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2504,20 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 juin 2006, à la charge de l'ONIAM ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A et du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l'ONIAM substitué à l'Etablissement français du sang demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 080512 du 2 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 20 000 euros à M. A.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE une somme de 22 892,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2008, à rembourser en outre annuellement, sur justificatifs, les frais médicaux exposés par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE dans la limite de 28 euros et à lui verser une somme de 966 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 504,20 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 5 : L'ONIAM versera les sommes de 2 500 euros à M. A et de 1 000 euros au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A et du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AUVERGNE, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée à M. Bernard Genetet (expert).

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY00100,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00100
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GAINETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly00100 ?
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