La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00749


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, dont le siège est 43 faubourg de Paris à Joigny (89300), et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN, dont le siège est 14 faubourg de Paris à Joigny, représentées par leur président ;

La SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602811 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d

e Dijon a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation d...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, dont le siège est 43 faubourg de Paris à Joigny (89300), et pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN, dont le siège est 14 faubourg de Paris à Joigny, représentées par leur président ;

La SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602811 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2006 de la commune de Joigny refusant d'exécuter les travaux nécessaires à la remise en état d'un mur séparant leur propriété de la voie publique, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser ou de faire réaliser à ses frais les travaux de nature à faire cesser les désordres et à ce que cette dernière soit condamnée à verser une somme de 9 992,74 euros à la SCEV MICHEL LORAIN au titre de ses préjudices ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 octobre 2006 susmentionnée, d'enjoindre à la commune de Joigny, sous astreinte, de réaliser ou de faire réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert nommé en référé et de condamner la commune à verser une somme, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, de 14 632,74 euros à la SCEV MICHEL LORAIN ; à titre subsidiaire, de condamner la commune de Joigny à verser une somme de 30 850,40 euros à la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et une somme de 14 632,74 euros à la SCEV MICHEL LORAIN, lesdites sommes étant indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ; à titre plus subsidiaire de poser une question préjudicielle au juge judiciaire quant à la propriété du mur litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Joigny les dépens et de condamner cette dernière à verser une somme de 2 000 euros chacune à la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, le mur litigieux n'est pas la propriété de la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY ; qu'il peut être présumé qu'il s'agit d'un mur mitoyen ; que toutefois sa partie inférieure assure le soutènement de la voie publique et constitue par conséquent une dépendance nécessaire du domaine public ; que l'ouvrage incriminé appartient donc à la commune de Joigny dont la responsabilité est engagée ; que si la Cour estime que la partie supérieure du mur ne fait pas partie du domaine public, elle jugera alors qu'elle est mitoyenne ; que l'expert a indiqué que les désordres constatés avaient pour origine la poussée des terres en provenance de la voie publique ; que les infiltrations des eaux de ruissellement ont contribué à détériorer l'ouvrage ; qu'elles sont par conséquent également à l'origine de la déformation du mur consécutive à la poussée des terres ; que l'expert indique aussi que l'aménagement urbain du quartier a pu modifier la stabilité du mur ; que, même si la partie supérieure du mur est considérée comme ayant un caractère mitoyen, la commune devra tout de même être tenue de réparer seule l'ensemble des désordres dès lors qu'ils sont la conséquence de la dégradation de la partie inférieure du mur, laquelle appartient au domaine public ; que la faiblesse structurelle alléguée du mur ne saurait expliquer les désordres dès lors que ces derniers ont pour origine la poussée des terres du domaine public ; que même si la Cour estime que le mur est entièrement mitoyen ou qu'il appartient à la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, la responsabilité de la commune doit être engagée dès lors que la caractère anormal et spécial du dommage et son lien de causalité avec l'ouvrage public sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Joigny, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle était dépourvue de moyen et de fondement juridique ; que le contentieux ne relevant pas des dommages de travaux publics la demande était également irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation ; que le mur dont s'agit est intégralement situé sur la propriété de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN ; qu'il est la propriété exclusive de cette dernière, laquelle s'est d'ailleurs comportée en propriétaire ; qu'il n'est pas démontré que le mur est un accessoire indispensable à la voirie publique ; qu'en effet il n'a pas été édifié pour servir de soutènement et il existait avant la création de la rue ; que l'entretien du mur appartient par conséquent aux seules requérantes ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le point de rupture du mur, au niveau de l'affaissement du trottoir, est sans lien direct de causalité avec la voie publique ; que les eaux de ruissellement ne se dirigent pas vers le mur mais vers la voirie ; que l'affaissement du trottoir résulte d'une décompression des terres consécutive à la déformation du mur et non du ruissellement des eaux ; que le niveau des terres du côté du domaine public n'a pas été modifié lors et depuis la création de la voirie rue Marcel Aymé, en particulier aucune action de remblai n'a été effectuée le long du mur ; que le sinistre trouve son origine dans la faiblesse intrinsèque du mur, dans le manque d'entretien de ce dernier et dans la possible suppression d'éléments contribuant à la solidité de l'ouvrage ; que, en outre, le préjudice n'est pas anormal et spécial ; que les dommages allégués ne sont pas démontrés et sont surévalués ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le déplacement des cuves dont le remboursement est demandé et la déformation du mur ; que le préjudice est éventuel dès lors que le mur ne menace pas de s'effondrer ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour les sociétés requérantes, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY est propriétaire d'un immeuble, sis 8 faubourg Saint -Jacques à Joigny (Yonne), exploité à usage de chai par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN ; que cette propriété est située en contrebas de la rue Marcel Aymé dont elle est séparée par un mur sur lequel des désordres ont été constatés par les requérantes au cours de l'année 2006 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de la commune de Joigny de procéder à la remise en état du mur et d'indemniser la SCEV MICHEL LORAIN ;

Sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non -recevoir opposées par la commune de Joigny :

Sur les conclusions principales :

Considérant que le mur de soutènement d'une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée ; que la circonstance que le mur séparant la propriété de la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY de la rue Marcel Aymé assure le soutènement de la voie communale ne suffit donc pas à faire regarder cette construction comme un élément du domaine public ; qu'en l'absence de titre de propriété invoqué, il ressort d'éléments concordants du dossier, notamment du rapport établi à la demande de la commune par un bureau de géomètres experts et du plan cadastral, que le mur litigieux, qui assure dans sa partie inférieure le soutènement de la voie publique et qui sert de clôture dans sa partie supérieure, se situe dans les limites de la parcelle, cadastrée AC 358, appartenant à la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu en l'absence de toute difficulté sérieuse de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle de propriété, que ce mur est la propriété de cette société ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le refus de la commune de Joigny de procéder à la remise en état du mur et d'indemniser la SCEV MICHEL LORAIN ne peuvent qu'être rejetées;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que les requérantes imputent la dégradation du mur à la poussée des terres de remblai de la voie publique, aux infiltrations d'eaux de ruissellement et à l'urbanisation du quartier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ce mur présente une faiblesse structurelle, due à la présence de différents matériaux, qui est à l'origine de la rupture apparue au point de liaison entre les divers matériaux, sous l'effet de la poussée latérale des terres du remblai de la voie publique ; que l'expert a toutefois indiqué que cette poussée s'exerce depuis l'origine ; qu'il a par ailleurs relevé que les infiltrations d'eaux de ruissellement, qui se sont produites postérieurement à la déformation du mur, et l'urbanisation du quartier ne sont pas des causes déterminantes dans l'apparition des désordres ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la voie publique incriminée et les dommages allégués n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joigny, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Joigny et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Joigny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE (SCEV) MICHEL LORAIN et à la commune de Joigny. Une copie en sera adressée à M. Olivier Simounet (expert).

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

''

''

''

''

1

2

No 09LY00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00749
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP P.BAZIN et C. SIGNORET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award