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07/01/2011 | FRANCE | N°09LY02049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2011, 09LY02049


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour M. François A, domicilié ...) et pour l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS, dont le siège est ...) ;

M. A et l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602443 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces proté

gées ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes suivantes assorties des...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour M. François A, domicilié ...) et pour l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS, dont le siège est ...) ;

M. A et l'EARL DE L'ETANG DE GALETAS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602443 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes assortis de l'anatocisme ;

- 25 490 euros pour les préjudices subis au cours des années 2001 et 2002, concernant M. A ;

- 38 235 euros pour les préjudices subis au cours des années 2003, 2004 et 2005, concernant l'EARL L'ETANG DE GALETAS ;

- 25 490 euros pour les préjudices subis au cours des années 2006 et 2007, concernant l'EARL L'ETANG DE GALETAS ;

- 12 745 euros pour les préjudices subis au cours de l'année 2008, concernant l'EARL L'ETANG DE GALETAS ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d'expertise avancés par les requérants à hauteur de 4 132,77 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et a omis de statuer sur la demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis lors des années 2003 à 2007 ;

- dès lors que la population des oiseaux ichtyophages s'est accrue dans le département de l'Yonne et plus précisément sur le site de l'Etang de Galetas depuis leur inscription sur la liste des espèces protégées, que la seule espèce qui a fait l'objet d'une régulation sur le territoire national est le grand cormoran, alors que l'ensemble des espèces concernées est à l'origine des préjudices subis, la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de mesures efficaces de régulation des espèces ichtyophages protégées constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- dès lors, par sa décision du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat a ouvert au profit des victimes des conséquences de mesures de protection issues de la loi du 10 juillet 1976, un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que l'expert a identifié que la cause des désordres provient des prélèvements effectués par les espèces protégées présentes sur le site, que le nombre d'individus oiseaux ichtyophages autres que le grand cormoran s'est accru depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, et en tout état de cause, depuis 1999, qu'il est démontré que les pertes constatées ne sont pas constituées par les seuls aléas inhérents à l'exploitation, mais présentent un caractère anormal et spécial en raison de leur importance, ils sont bien fondés à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- les premiers juges ne pouvaient retenir qu'ils avaient commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

- le préjudice subi doit être actualisé pour l'année 2008 à hauteur de 12 745 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande à la Cour de se reporter aux observations produites par le préfet de l'Yonne en première instance et soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les seules constatations de l'expert invoquées par les requérants ne suffisent pas à justifier que la mise en place d'un dispositif de régulation serait rendue nécessaire par un risque de dommages importants aux activités piscicoles : aucune augmentation anormale des espèces n'est relevée concernant la présence des hérons cendrés et des grèbes huppés ; en outre les requérants n'établissent pas que la prolifération des espèces, énumérées dans le rapport d'expertise, est due à la protection dont bénéficient ces espèces et à l'absence de mesures de limitation prises par les pouvoirs publics ; dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Etat est établie ;

- dès lors que les requérants ne démontrent aucunement que le préjudice allégué excède les aléas inhérents à l'activité piscicole, et qu'ils n'établissent pas le lien de causalité, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est établie ;

- en tout état de cause, la négligence de M. A est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, dès lors qu'entre 1997 et 2005 il n'a jugé pas utile de demander l'octroi de quotas de tirs lui permettant de réguler la présence du grand cormoran ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 3, 23 septembre et 18 octobre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2010, puis reportée aux 15 octobre et 5 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. A et l'EARL L'ETANG DE GALETAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret du 25 novembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Panassac pour M. A et L'EARL DE L'ETANG DE GALETAS ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A et l'EARL L'ETANG DE GALETAS relèvent appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l'accroissement du nombre d'oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que les requérants n'établissaient pas que les effectifs d'oiseaux ichtyophages protégés auraient été, au plan national, de nature à justifier la mise en place de mesures dérogatoires au dispositif de protection desdites espèces, instaurée par la directive Oiseaux et qu'en s'appuyant sur le constat selon lequel, la Fédération départementale des chasseurs de l'Yonne n'a recensé, au cours des hivers 2001 et 2002, que la présence de 5 hérons et de 10 grèbes huppées, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement concernant le rejet de la responsabilité pour faute de l'Etat et n'a pas, contrairement à ce que prétendent les requérants, omis de statuer sur la demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis pour les années 2003 à 2007 ;

Sur l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la directive du 2 avril 1979 susvisée : 1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, - dans l'intérêt de la sécurité aérienne, - pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, - pour la protection de la flore et de la faune ; (...) ;

Considérant que les requérants font valoir que les espèces nuisibles observées sur le site de leur exploitation ne se limitent pas aux hérons et aux grèbes huppés, mais concernent également les grèbes castagneux, les hérons cendrés, les sternes pierregrains, les aigrettes, les balbuzards pêcheurs, les martins-pêcheurs, les mouettes rieuses et les grands cormorans et que l'ensemble de ces espèces est bien à l'origine des préjudices subis par leur activité piscicole, alors que seule, l'espèce du grand cormoran a fait l'objet, au plan national, de mesures dérogatoires à celles de protection instaurées par l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'éléments d'études scientifiques produits en défense, concernant les dégâts occasionnés par les oiseaux ichtyophages, que seul le cormoran est susceptible d'occasionner des dommages importants dans les piscicultures extensives ; que si le rapport du 16 mai 2006 rendu par l'expert commis en référé par ordonnance du 6 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Dijon, mentionne que le nombre de grèbes huppés est passé de 5 individus en décembre 1999 à 31 individus en octobre 2005, celui des hérons cendrés de 5 individus à 18, et celui des mouettes rieuses, non constaté auparavant, est passé à 35 en décembre 2003, ces éléments ne permettent d'établir pour chacune des espèces concernées, ni qu'elle se serait répandue de façon significative sur le site, ni qu'elle serait en propre à l'origine de dégâts importants à leur activité piscicole au sens des dispositions précitées de l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; qu'en outre, s'agissant des grands cormorans, à supposer même que la présence de cette espèce serait à l'origine, pour partie, de la diminution de la rentabilité de l'exploitation piscicole des requérants, alors que l'Etat a mis en place des mesures de régulation en application de la directive précitée n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé les demandes d'autorisation de tirs au-delà des campagnes organisées pour les années 1995-1996 et 1996-1997 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'eu égard à la superficie de l'étang et du site concernés ainsi qu'au fait que les autorisations de tirs données peuvent porter sur des périodes qui ne correspondent pas nécessairement à celle de la présence du cormoran, les requérants n'établissent pas l'inefficacité de ces mesures qui permettent non seulement l'effarouchement des oiseaux concernés, mais également leur destruction ; qu'ainsi, tant à l'égard du grand cormoran que des autres espèces d'oiseaux protégées dont ils font état, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en place des mesures dérogatoires au dispositif de protection instauré par l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant qu'en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été successivement reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement : I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques (...), sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ; que la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la liste des espèces animales ainsi protégées, la durée des interdictions qui peuvent être permanentes ou temporaires et les parties du territoire où elles s'appliquent ;

Considérant qu'il ne ressort ni de l'objet, ni des termes de la loi du 10 juillet 1976, non plus que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'un dommage anormal que l'application de ces dispositions pourrait causer à des activités - notamment agricoles ; qu'il suit de là que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant que les exploitants de pisciculture qui invoquent les dommages causés à leurs élevages par la prolifération des grands cormorans dont la destruction avait été interdite en application de cette loi, sont recevables à demander à l'Etat réparation du préjudice qui leur aurait été causé par la prolifération de ces espèces protégées sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert en date du 16 mai 2006, que la prolifération notamment du grand cormoran, est due à la protection dont bénéficie ces espèces et à l'absence de mesures de limitation prises par les pouvoirs publics, comme les y autorise la directive communautaire du 2 avril 1979 et l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 ; que cette surpopulation est la cause unique du préjudice subi par les exploitants de pisciculture lesquels ne peuvent être regardés comme s'étant volontairement exposés à un risque connu en s'engageant, à la date à laquelle ils l'ont fait, dans une activité de pisciculture ; que ce préjudice, qui ne concerne que les pisciculteurs exerçant leur activité dans les zones à forte prolifération de cormorans, notamment, présente, en raison de son importance, un caractère anormal et spécial et se trouve dans un lien de causalité directe avec les mesures de protections édictées par la loi ; qu'il s'en suit que les requérants sont recevables et en l'espèce fondés à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et comme il a été dit précédemment, que l'Etat a mis en place des autorisations de tirs destinées à réguler la présence de certaines espèces et que M. A n'a pas utilisé l'ensemble des quotas de tirs dont il a pu bénéficier, ou n'a pas systématiquement sollicité le renouvellement de ces autorisations au cours des années litigieuses ; qu'en s'abstenant ainsi de solliciter ces mesures de régulation afin de protéger l'activité piscicole, M. A a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié des conséquences dommageables de la surpopulation de cormorans et autres ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert en date du 16 mai 2006, dont la méthode de calcul du préjudice n'est pas entachée d'un vice, que l'activité piscicole exercée par les requérants a subi des pertes dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant pour l'ensemble des années litigieuses à la somme de 100 000 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité retenue dans le présent arrêt, l'Etat doit être condamné à verser à M. A et à l'EARL L'ETANG DE GALETAS une somme de 50 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise exposés en première instance et taxés à la somme de 4 132,77 euros doivent être mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et l'EARL L'ETANG DE GALETAS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0602443 en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 50 000 euros à M. A et à l'EARL L'ETANG DE GALETAS.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A et à l'EARL L'ETANG DE GALETAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'EARL L'ETANG DE GALETAS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à B, expert.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02049
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BENESTY TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-07;09ly02049 ?
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