La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09MA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09MA02799


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n°09MA02799, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA), dont le siège est au 449 route des Crêtes à Sophia-Antipolis (06901), représentée par son président en exercice, par Me Landot, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602836-0602839 du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception n°13 et 45

émis le 12 avril 2006 par le syndicat mixte des transports Sillage - STGA p...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n°09MA02799, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA), dont le siège est au 449 route des Crêtes à Sophia-Antipolis (06901), représentée par son président en exercice, par Me Landot, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602836-0602839 du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception n°13 et 45 émis le 12 avril 2006 par le syndicat mixte des transports Sillage - STGA pour, respectivement, un montant de 320 612,46 euros et de 339 559,50 euros ;

2°) d'annuler les titres exécutoires sus mentionnés ;

3°) de condamner le syndicat mixte des transports Sillage - STGA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me N'Gouah-Béaud de la SELARL d'avocats Landot et associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS ;

- et les observations de Me Maurer de la société d'avocats TAJ, avocat du Syndicat mixte des transports Sillages - STGA ;

Considérant que le 31 décembre 2001, les communes d'Antibes, Biot, Opio, Vallauris et Valbonne ont adhéré à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS ; qu'elles se sont alors retirées du Syndicat mixte des transports Sillages STGA en application des dispositions de l'article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION détenant de plein droit la compétence relative à l'organisation des transports urbains ; que par arrêté du 27 décembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le STGA à poursuivre pendant une période transitoire, prolongée par deux fois, jusqu'au 31 décembre 2003, l'exploitation du service de transports en commun sur le territoire des cinq communes concernées ; qu'une convention du mandat de gestion provisoire a été signée entre les deux parties le 2 avril 2002 ; que sur son fondement, le syndicat mixte a émis deux titres exécutoires, le premier, numéroté 13, d'un montant de 320 612,46 euros ayant pour objet le versement complémentaire au titre de l'apurement des comptes de mandat de gestion pour les années 2002 et 2003, pour couvrir les dépenses d'immobilisation et de travaux, le second, n° 45, pour un montant de 339 559,50 euros au titre de l'apurement des comptes du mandat de gestion pour les années 2002 et 2003 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS a attaqué ces deux titres devant le Tribunal administratif de Nice, qui a joint les deux requêtes et les a rejetées par un jugement du 22 mai 2009 ; qu'elle interjette appel de ce dernier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION conteste dans ses différentes écritures la matérialité des dépenses dont se prévaut le syndicat mixte de transports ; que si ce dernier fait état de documents établissant ladite matérialité, il ne les produit pas ; qu'il ne résulte en outre pas des pièces du dossier que le syndicat mixte ait transmis les rapports de gestion et les bilans financiers des exercices en cause à l'appelante, alors même qu'il en avait l'obligation en vertu des stipulations du mandat de gestion du 2 avril 2002 qui le liait à cette dernière ; qu'il résulte en revanche d'une attestation produite par M. Bonetto, expert comptable, à la demande de LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, que 81 400 euros, au moins, sur le total des sommes réclamées au titre de l'investissement n'étaient pas justifiées ; que, de même, M. Bonetto, estime que la somme demandée au titre des dépenses de fonctionnement n'est pas établie ; qu'ainsi, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS est fondée à soutenir que le syndicat mixte des transports Sillage - STGA, faute de justifier les sommes demandées, ne pouvait en réclamer le versement par les titres exécutoires contestés ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 4 du mandat de gestion du 2 avril 2002 : (...) La Communauté d'agglomération versera mensuellement la somme de 651 090 euros, représentant le montant prévisionnel des dépenses payées par le syndicat au titre des missions visées à l'article 1er et du paiement des prestations de service dues aux exploitants des lignes propres à la CASA en déduction des recettes directement perçues par Sillages - STGA mais émises sur le périmètre des communes membres de la CASA. Dans l'hypothèse où l'évolution de ces dépenses excèderait de plus de 3 % les montants mentionnés en annexe III, le président du Syndicat sollicitera au préalable l'accord exprès du président de communauté d'agglomération.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les dépenses en cause couvrent à la fois l'investissement et le fonctionnement ; que le montant total autorisé par l'annexe III s'élève à 10 503 629 euros ; que la convention a néanmoins été prolongée sur les trois premiers mois de l'année 2003 ; qu'à défaut de précision sur ce point, la somme autorisée pour cette période complémentaire doit être calculée au prorata temporis ; qu'ainsi, le plafond pour la totalité de la période concernée était de 13 129 536 euros ; que le syndicat mixte ne pouvait dès lors engager plus de 3 % de cette somme, soit 393 886 euros, sans préalablement obtenir l'accord du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS ; que le total des sommes demandées dans les deux titres querellés, à les supposer établies, s'élève à 660 171 euros ; qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation contractuelle sus mentionnée, le syndicat mixte ne pouvait, en tout état de cause, demander à bon droit à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION le remboursement de ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Sillage - STGA la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par LA COMMUNAUTE D'GGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions précitées font obstacle à ce que cette dernière verse au syndicat mixte quelque somme que ce soit à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 mai 2009 et les titres de perception n° 13 et 45 émis le 12 avril 2006 par le syndicat mixte des transports Sillage - STGA sont annulés.

Article 2 : Le syndicat mixte des transports Sillage - STGA versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des disposions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS et au syndicat mixte des transports Sillages - STGA.

''

''

''

''

N° 09MA02799 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02799
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL LANDOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;09ma02799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award