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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE01029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 juin 2010, 09VE01029


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par Me Cohen ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603341 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'a

dministration aurait dû lui notifier à nouveau la totalité de ses bases imposables ; que seul...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par Me Cohen ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603341 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration aurait dû lui notifier à nouveau la totalité de ses bases imposables ; que seules les bases retenues par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été portées à sa connaissance, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'elle est également irrégulière en l'absence de procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité dressé par le vérificateur ; que c'est à tort que celui-ci a écarté sa comptabilité comme non probante alors qu'il avait mis à sa disposition, comme il était tenu de le faire en tant qu'adhérent d'une association de gestion agréée, un livre-journal nominatif portant sur la période vérifiée ; que le décalage constaté entre le montant des recettes déclarées et celui des relevés de sécurité sociale (système national inter-régime dit SNIR ) correspond à des facilités de paiement, à des abandons d'honoraires qu'il a consentis à ses patients, ou à des impayés ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des relevés SNIR , qui ne concernent que les honoraires dont le remboursement a été demandé par ses clients à la sécurité sociale et non des honoraires réellement encaissés, n'est pas fiable en raison, notamment, des décalages existant, pour chaque exercice, entre les honoraires facturés et ceux qui lui ont été effectivement remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et qui sont de l'ordre de un à deux ans ; que les réponses ministérielles des 7 octobre 1953 et 28 août 1971 à MM. Raingeard et Delorme, députés, indiquent que les relevés SNIR ne constituent pas une base d'imposition directement utilisable mais un simple élément d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de chirurgien-dentiste à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, des redressements au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a proposé, dans sa séance du 5 avril 2004, le maintien des rehaussements qui lui étaient soumis, et que M. A ayant, par ailleurs, expressément accepté les autres rehaussements envisagés, restés inchangés, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû lui notifier à nouveau l'ensemble des bases imposables sur lesquelles elle entendait fonder ses redressements et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que l'absence de constatation par procès-verbal du défaut de présentation de comptabilité prévu à l'article 13 A du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les dispositions de cet article, qui ne constituent que des recommandations, ne revêtent aucun caractère contraignant pour l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la catégorie des bénéfices non commerciaux : 1. le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes de l'article 99 dudit code : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) ;

Considérant que si la règle du secret professionnel édictée par l'article 378 du code pénal et la règle du respect de la vie privée édictée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme interdisaient au contribuable de communiquer au vérificateur un livre-journal faisant figurer les noms de ses clients, lesdites règles ne l'affranchissaient pas pour autant de l'obligation comptable à laquelle il était astreint par les dispositions précitées de tenir et de produire, à la demande de l'administration, un livre-journal mentionnant les actes dispensés sous forme de référence à la nomenclature des actes professionnels prévue par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale et précisant, par ailleurs, si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que M. A s'étant abstenu de présenter au vérificateur un tel document, celui-ci a pu, sans prendre connaissance du livre-journal nominatif qui lui aurait été présenté, regarder les écarts constatés entre les montants figurant sur les relevés de la sécurité sociale et les recettes déclarées, systématiquement inférieures, alors qu'elles doivent normalement comprendre en plus de ces montants les honoraires provenant des travaux hors nomenclature, comme des omissions de recettes ;

Considérant que M. A ne peut se prévaloir de la production devant la commission départementale des impôt directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de tableaux, au demeurant nominatifs, retraçant a posteriori ses recettes et ses dépenses professionnelles, qui sont dépourvus de valeur probante ; que s'il conteste la fiabilité des relevés de la sécurité sociale au motif qu'il existe, dans certains cas, un décalage de deux ans entre la date de signature des feuilles de soins et celle de leur remboursement par la caisse d'assurance maladie, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a tenu compte de ces éléments pour chacune des années concernées et a minoré, dans cette mesure, les écarts constatés et, d'autre part, que M. A n'a effectué aucune démarche auprès de la caisse d'assurance maladie aux fins de corriger d'éventuelles erreurs qui lui auraient été défavorables ; qu'enfin si M. A fait valoir que les recettes en litige doivent être diminuées du montant de certaines sommes correspondant à des abandons d'honoraires qu'il aurait consentis à ses patients, ou à des impayés, il ne produit toutefois à l'appui de telles affirmations que des attestations non chiffrées de clients et, s'agissant de l'année 1999, que deux copies de chèques d'un montant respectif de 8 000 F et 1 000 F dont il n'établit pas qu'ils seraient restés définitivement impayés ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses à MM. Raingeard et Delorme, députés, en date respectivement des 7 octobre 1953 et 28 août 1971, selon lesquelles les sommes qui sont indiquées sur les relevés individuels des praticiens comme ayant été remboursées aux assurés sociaux ne constituent pas une base d'imposition directement utilisable, dès lors que ces réponses ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01029
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve01029 ?
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