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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE01859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE01859


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ARKEMA FRANCE, dont le siège est 420, rue d'Estienne d'Orves à Colombes (92705), par Me Châtel ; la SOCIETE ARKEMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607620 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des i

mpositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ARKEMA FRANCE, dont le siège est 420, rue d'Estienne d'Orves à Colombes (92705), par Me Châtel ; la SOCIETE ARKEMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607620 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ARKEMA FRANCE soutient ne plus contester en appel le point portant sur l'incorporation dans les recettes à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les produits reçus en contrepartie de la mise à disposition de personnels ; qu'en revanche, maintenant sa contestation relative aux redevances de concession de marque reçues, elle fait valoir que ces dernières ne doivent pas être incluses dans les recettes à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée dès lors qu'une telle activité de concession n'a aucun caractère professionnel, est de nature purement patrimoniale et n'est, par suite, pas passible de la taxe professionnelle au sens et pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts ; que la circonstance que cette activité soit exercée de façon continue ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel ; que l'activité de concession de marques à titre onéreux est assimilable à celle de location nue d'immeubles, par principe exclue du champ d'application de la taxe professionnelle ; que l'activité de concession de marques n'exige pas la mise en oeuvre de moyens matériels et humains et que, d'ailleurs, elle ne dispose d'aucun local, ni n'emploie aucun salarié pour la réalisation de cette activité ; que la documentation administrative de base référencée 6 E-121 prévoit que les inventeurs qui se bornent à céder ou à concéder l'exploitation de leurs brevets ne sont pas imposables à la taxe professionnelle ; que la doctrine de l'administration est opposable au service des impôts et qu'il y a lieu, pour le calcul de la valeur ajoutée, d'exclure, en conséquence des termes de la doctrine, les produits se rapportant à une activité patrimoniale (6 E-4331) telle que celle de concession de brevets et de marques (6 E-121) ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 dudit code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) ;

Considérant que le fait, pour une personne morale propriétaire de droits incorporels ou disposant du contrôle de l'exploitation de brevets, de marques ou d'autres droits incorporels, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que la société concédante n'intervient pas dans l'exploitation des droits ainsi concédés, comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ARKEMA FRANCE a perçu au cours des exercices clos en 1999 et 2000, des redevances en rémunération de la concession de brevets, de marques et d'autres éléments incorporels, dont elle est la propriétaire, à d'autres sociétés du groupe Arkéma ; que, par suite, et alors même que les contrats de concession de ces droits d'exploitation d'éléments incorporels qui la liaient aux sociétés concessionnaires n'auraient pas prévu d'intervention de sa part dans la gestion des droits ainsi concédés, cette activité exercée à titre habituel par la SOCIETE ARKEMA FRANCE sur l'ensemble de la période litigieuse doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et pour l'application de l'article 1647 B sexies du même code ;

Considérant que le rejet par l'administration de la demande présentée par la SOCIETE ARKEMA FRANCE tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base référencée 6 E-121 et 6 E-4331 ;

Considérant que la SOCIETE ARKEMA FRANCE ne saurait tirer aucun argument utile à sa cause, tiré de ce que le projet de loi de finances pour 2010 prévoirait d'inclure les redevances dont s'agit dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARKEMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ARKEMA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARKEMA FRANCE est rejetée.

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N° 09VE01859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01859
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve01859 ?
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