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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00256


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE VICHY (03201), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090885 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 qui l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars 2009 au 4 novembre 2009, fi

xée par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date d...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE VICHY (03201), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090885 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 qui l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars 2009 au 4 novembre 2009, fixée par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande de la société Immo Frais présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Elle soutient qu'elle a délivré un permis de construire le 10 novembre 2009 pour respecter l'injonction du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'elle a transmis le 12 novembre 2009 cet arrêté au greffe du tribunal administratif ; que ce jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que son mémoire du 12 novembre 2009 n'est pas visé ; qu'elle a respecté l'injonction du tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la COMMUNE DE VICHY; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle demande en outre que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Immo Frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que la liquidation de l'astreinte ne peut être prononcée dès lors que l'injonction prescrite sous astreinte a été exécutée ; que la société n'a confirmé sa demande de permis de construire que le 29 avril 2009 ; qu'elle n'a toujours pas débuté les travaux sollicités dans le permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la société Immo Frais ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VICHY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête sommaire est irrecevable, dès lors qu'elle ne présente pas avec assez de précisions l'exposé des faits et des moyens ; que la COMMUNE DE VICHY n'a délivré le permis qu'à l'issue de l'audience du 4 novembre 2009 ; que le Tribunal n'avait pas à viser, ni à prendre en compte une prétendue note en délibéré qui n'apportait aucun élément nouveau ; que la commune n'a exécuté le jugement, que plus de dix mois après sa notification et après saisine du juge administratif ; que la commune n'a notifié le permis que 8 mois après la date d'effet de l'astreinte, soit le 14 mars 2009 ; que la commune restait saisie de la demande de permis de construire qui lui avait été adressée ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas débuté les travaux est sans incidence ; qu'en tout état de cause, les travaux ont débuté ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Melka, avocat de la COMMUNE DE VICHY et celles de Me Bouyssou, avocat de la société Immo Frais ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE VICHY à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais, ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars au 4 novembre 2009, fixée par le jugement de ce même Tribunal en date du 19 décembre 2008, en cas d'absence de réexamen de la demande de permis de construire de la société Immo Frais dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE DE VICHY relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Immo Frais :

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 de code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que : La décision ... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que, la commune soutient qu'elle a présenté un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif, le 12 novembre 2009, dans lequel elle produisait l'arrêté du maire de la commune, en date du 10 novembre 2009, accordant un permis de construire à la société Immo Frais ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé une lettre en date du 12 novembre 2009, produite par la COMMUNE DE VICHY postérieurement à la clôture de l'instruction et à la tenue de l'audience ; que la COMMUNE DE VICHY, en se bornant à faire valoir qu'elle avait délivré un permis de construire, suite à la tenue de l'audience, ne justifie pas avoir exposé des circonstances de fait ou de droit nouvelles, dont les premiers juges devaient tenir compte avant de rendre leur décision, au regard des motifs retenus dans leur jugement, dès lors que le terme de la période de référence pour la liquidation de l'astreinte intervenait au plus tard à la date de l'audience ; que, par suite, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE VICHY soutient que ce n'est que par une dénaturation des écritures développées dans le mémoire enregistré le 6 juillet 2009, que, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu estimer qu'elle n'entendait pas statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société Immo Frais ; que, toutefois, il ressort des termes de ce mémoire, que, si la commune faisait état d'une nouvelle instruction de la demande de permis, elle déclarait attendre l'issue du contentieux pour délivrer ou non l'autorisation de construire sollicitée ; que, dès lors, l'appelante ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des mémoires produits devant les premiers juges jusqu'à la clôture de l'instruction que la COMMUNE DE VICHY n'avait pas procédé au réexamen de la demande de permis de construire, dans le délai de deux mois imparti par le jugement n° 080052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2008 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances que la société n'a confirmé sa demande de permis de construire que le 29 avril 2009, que les travaux n'avaient pas débuté, qu'elle a fait appel de ce jugement et qu'elle a finalement délivré un permis de construire, postérieurement à la tenue de l'audience ; qu' elle n'a accepté de se conformer aux injonctions du jugement, qu'avec près de 8 mois de retard et après que la société Immo frais a présenté une demande pour obtenir la liquidation de l'astreinte et la tenue de l'audience, relative à cette affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VICHY n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 mars au 4 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la société Immo Frais qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la COMMUNE DE VICHY et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VICHY une somme de 1 200 euros, à verser à la société Immo Frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00256 de la COMMUNE DE VICHY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VICHY versera la somme de 1 200 euros à la société Immo Frais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VICHY, à la société Immo Frais. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier et à la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00256
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00256 ?
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