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10/02/2011 | FRANCE | N°10NC00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC00861


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, par Me Alexandre ; la VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601358 en date du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'association compagnie Alligator et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 100 € à verser à ladite association, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association compagnie Alligator à la tenir qu

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, par Me Alexandre ; la VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601358 en date du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'association compagnie Alligator et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 100 € à verser à ladite association, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association compagnie Alligator à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations et de tous paiements à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge dans la proportion que la Cour appréciera et dont il est sollicité que celle incombant à l'association soit prépondérante ;

3°) de mettre à la charge de l'association compagnie Alligator la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE STRASBOURG soutient que :

- la circonstance que la VILLE DE STRASBOURG n'ait pas signé la convention relative à l'organisation du concert ne saurait permettre de considérer que le contrat n'avait pas d'existence ;

- l'association compagnie Alligator ayant une obligation de sécurité disposait du pouvoir de suspendre ou d'annuler le spectacle ainsi qu'en a jugé le Tribunal correctionnel ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'association disposait des informations sur la fragilité des arbres du parc de Pourtales et avait en sa possession tous les renseignements météorologiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 14 décembre 2010 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif à se prononcer sur les conclusions en garantie de la VILLE DE STRASBOURG dirigées contre l'association Alligator ;

Vu enregistré le 29 décembre 2010, le mémoire présenté par la VILLE DE STRASBOURG tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au surplus que le Tribunal a admis que l'association avait en l'espèce rempli une mission de service public en participant à l'été culturel organisé par la ville ;

Vu enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour l'association Alligator, par Me Fergon, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE STRASBOURG une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association Alligator soutient que la convention de mise à disposition du domaine public et des équipements dont elle pouvait disposer à l'occasion du concert ne suffit pas à démontrer qu'elle participait à l'exercice d'une mission de service public ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif ; que les fautes relevées engagent exclusivement la responsabilité de la puissance publique dont aucune activité n'a été déléguée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Monchambert, présidente,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Alexandre, avocat de la VILLE DE STRASBOURG, ainsi que celles de Me Fergon, avocat de l'association Alligator ;

Considérant que la VILLE DE STRASBOURG ne remet pas en cause sa condamnation par les premiers juges à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, des dépenses exposées à raison des dommages subis par Mme Anja Linder le 6 juillet 2001 par suite de la chute d'un platane dans le parc de Pourtalès ; que, par la présente requête, la VILLE DE STRASBOURG sollicite uniquement la réformation du jugement en tant qu'il rejette l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'association compagnie Alligator qu'elle avait chargée de produire et animer le concert de plein air Yiddische mamas et Papas organisé le 6 juillet 2001 ;

Considérant que si l'association compagnie Alligator a, de par le mandat qui lui a été donné par la VILLE DE STRASBOURG, participé à l'exécution d'une mission de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été, à cette occasion, investie de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, l'appel en garantie tendant à sa condamnation à supporter la charge finale des conséquences dommageables de l'accident, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie formé par la VILLE DE STRASBOURG à l'encontre de l'association compagnie Alligator, et lesdites conclusions rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la VILLE DE STRASBOURG, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'association compagnie Alligator ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la VILLE DE STRASBOURG à l'encontre de l'association compagnie Alligator.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la VILLE DE STRASBOURG à l'encontre de l'association compagnie Alligator devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association compagnie Alligator sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE STRASBOURG et à l'association Alligator.

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10NC00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00861
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc00861 ?
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