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25/03/2014 | FRANCE | N°12VE02259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12VE02259


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la société par actions simplifiées, SAS DAVIGEL, dont la siège social est au BP 41 à Dieppe Cedex (76201), par C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SAS DAVIGEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1104294 du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 294 624 euros et des pénalités et intérêts de de retard correspondantes auxquelles elle a é

té assujettie au titre de ces années ;

2° de prononcer la réduction de ces imp...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la société par actions simplifiées, SAS DAVIGEL, dont la siège social est au BP 41 à Dieppe Cedex (76201), par C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SAS DAVIGEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1104294 du 20 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 294 624 euros et des pénalités et intérêts de de retard correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de ce montant ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que seuls des locaux de stockage comprenant des installations et outillages caractéristiques prépondérants pour la réalisation de l'activité sont constitutifs d'un établissement industriel ; que, dans un arrêt du 16 février 2007, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société de prestation de services dont l'activité consistait en la conservation de denrées alimentaires principalement en chambres froides n'avait pas des locaux qui pouvaient être qualifiés d'établissements industriels ; que seule l'approche bilancielle permet de savoir s'il y a prépondérance des moyens matériels dans la réalisation de l'activité de la société ; que le Tribunal dans son jugement n'ayant pas démontré qu'il s'agissait d'un établissement industriel, l'évaluation de la valeur locative foncière selon la méthode comptable propre à ces établissements n'est pas justifiée ; qu'en deuxième lieu les matériels utilisés ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité de préparation des commandes exercée par la société ; que l'existence de chambres froides ne suffit pas à caractériser un établissement industriel ; que le caractère prépondérant des moyens matériels mis en oeuvre n'est pas démontré ; que le logiciel n'est pas un important système informatique et qu'il se borne à faciliter la gestion ; que dans leur doctrine référencée 6-C-51 les services fiscaux précisent que la présence d'un matériel informatique ne confère pas à elle seule à l'établissement le caractère industriel ; que le travail de réception et de rangement reste essentiellement humain ; que 56 personnes sont employées à préparer les commandes et jouent un rôle prépondérant ; que l'approche bilancielle qui est plus fiable démontre que la valeur des équipements et matériels est 4,8 fois inférieur à celle des constructions et terrains ; que la part des matériels de motricité est nulle et que les rayonnages et engins de manutention classiques ne peuvent être retenus comme spécifiques à une activité industrielle puisqu'il s'agit des mêmes qu'en hypermarchés ; qu'il s'agit en l'espèce d'immeubles non industriels comme le souligne la doctrine administrative référencée 6-C-234 § 5 qui évoque les locaux d'entrepôt comme relevant de la méthode comparative ; que l'établissement de Lagny, compte tenu du critère bilanciel, ne saurait être qualifié d'établissement industriel ; qu'en dernier lieu il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et en particulier son article 34 ; qu'à ce titre l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 lui impose d'employer des formules suffisamment précises ; que l'article 1499 du code général des impôts, qui n'est pas suffisamment précis, ne répond pas à ces obligations ; que les services fiscaux interprètent ces dispositions de manière défavorable au contribuable ; que le critère de la prépondérance des installations techniques est de nature à induire une insécurité juridique pour le contribuable et que, par son absence d'objectivité, il viole le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée, SAS DAVIGEL, qui a pour activité le stockage et la préparation de commandes avant distribution de produits frais et surgelés pour la restauration, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 294 624 euros des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de son établissement situé à Lagny-le-Sec (Oise);

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que la circonstance que le redevable soit ou non propriétaire des installations techniques, matériels et outillages est sans incidence sur l'appréciation de leur importance et de leur rôle dès lors qu'ils sont mis à sa disposition pour son activité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée, SAS DAVIGEL qui fournit au marché de la restauration en France des produits frais et surgelés, exploite quatre centres interrégionaux sous forme d'entrepôts, dont celui en litige, qui dessert le Nord-Est, situé à Lagny dans l'Oise ; que la société SAS DAVIGEL conteste la prépondérance des moyens techniques mis en oeuvre au motif que leur valeur ne représenterait tout au plus qu'un quart de celle des constructions et des terrains ; que les services fiscaux font toutefois valoir sans être contestés que les prix des équipements et des installations dans lesquels doivent être pris en compte les matériels loués ou pris à bail dont les engins de motricité et de levage, les équipements de production et de froid et les logements de palettes également pris à bail représentaient entre 30% pour l'année 2006 à 60 % pour les années 2005 et 2007 du prix des constructions et des terrains que la société évalue au montant de 6,584 millions d'euros ; qu'il en résulte que ces équipements, notamment frigorifiques, jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée par la société dans l'établissement de Lagny ; que la SAS DAVIGEL n'est dès lors pas fondée à soutenir que les immobilisations dont elle usait pour son activité dans ledit établissement ne revêtaient pas un caractère industriel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a imposée sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine :

5. Considérant que les doctrines contenues dans les documentations administratives sous les références 6 C-234 et 6 C-251 ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 du code général des impôts différente de celle énoncée précédemment ; que la société requérante, qui n'invoque, en outre, aucune disposition précise du livre des procédures fiscale pour fonder en droit le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Considérant que, par sa décision n°s 326977, 337636, 339182 du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée tirée de ce qu'en ne définissant pas la notion d'établissement industriel, le législateur n'a pas exercé pleinement la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière fiscale ; que les moyens présentés par la SAS DAVIGEL dans la présente instance qui n'ont, en tout état de cause, pas été introduits par un mémoire distinct, ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DAVIGEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré et le intérêts de retard:

8. Considérant que si la SAS DAVIGEL demande la décharge de ces pénalités, elle ne soulève aucun moyen spécifique à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DAVIGEL est rejetée.

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N°12VE02259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02259
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;12ve02259 ?
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