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24/02/2015 | FRANCE | N°14BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02405


Vu la décision n° 361373 du 30 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX02405, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX00328, 11BX00329 du 31 mai 2012 rejetant les requêtes de M. C...et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Motte Jarrière tendant à l'annulation du jugement n° 0902507, 0902665 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de la décisio

n du 14 octobre 2009 du préfet des Deux-Sèvres refusant d'acc...

Vu la décision n° 361373 du 30 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX02405, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX00328, 11BX00329 du 31 mai 2012 rejetant les requêtes de M. C...et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Motte Jarrière tendant à l'annulation du jugement n° 0902507, 0902665 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de la décision du 14 octobre 2009 du préfet des Deux-Sèvres refusant d'accorder au GAEC l'indemnité pour l'abandon de la production laitière au titre de la campagne 2009 - 2010, d'autre part, de la décision de cette autorité en date du 28 septembre 2009 rejetant la demande d'aides aux grandes cultures et de participation au régime de paiement unique présentée par le GAEC, en deuxième lieu, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. A...C...et le GAEC de La Motte Jarrière, par MeB..., qui concluent à l'annulation du jugement n° 0902507, 0902665 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 28 septembre 2009 et 14 octobre 2009 du préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'à l'annulation de ces décisions et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Motte Jarrière, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 26 mars 2001, devenu définitif, a déposé auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres, d'une part, le 14 mai 2009, une déclaration de surface en vue de bénéficier de l'aide découplée aux grandes cultures et du régime de paiement unique, au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, d'autre part, le 24 juillet 2009, une demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour abandon total de la production laitière au titre de la campagne 2009 - 2010, au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; que le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la première demande, par décision du 28 septembre 2009, au motif que " d'après le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire, le juge n'avait autorisé la poursuite de l'activité agricole du GAEC que jusqu'au 1er juin 2001 " ; que cette même autorité a rejeté la deuxième demande, le 14 octobre 2009, au motif que, par suite du jugement susmentionné, le GAEC n'avait pas " la capacité juridique de déposer une demande d'indemnité à l'abandon total de la production laitière au titre de la campagne 2009 - 2010 " ; que, par jugement nos 0902507, 0902665 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours formés contre chacune des décisions du préfet des Deux-Sèvres par le GAEC de La Motte Jarrière et le liquidateur judiciaire ; que par l'arrêt n° 11BX00328, 11BX00329 du 31 mai 2012, la présente cour a rejeté les appels relevés par le GAEC et M.C..., associé de ce groupement, contre le jugement susmentionné ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 30 juillet 2014, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour qui, par suite, est saisie à nouveau des appels interjetés par le GAEC de La Motte Jarrière et M. C... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que les décisions attaquées ont été signées par le chef du service " agriculture et territoires " de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 mars 2009, le préfet des Deux-Sèvres avait donné délégation au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de ce département à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'aides au revenu des exploitants agricoles et la répartition des droits à produire ; que ce directeur a accordé, par arrêté du 4 mars 2009, subdélégation au chef du service " agriculture et territoires " de cette direction départementale à l'effet de signer, en particulier, les décisions intervenant en cette même matière ; que les deux arrêtés susmentionnés ont été publiés au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres du 3 mars 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code rural alors en vigueur : " Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, dont les dispositions ont été reprises au I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ;

4. Considérant que les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique ; qu'il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord ; que l'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif ;

5. Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées du code de commerce que la seule circonstance qu'une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte à l'égard du GAEC de La Motte Jarrière ne faisait pas obstacle par elle-même, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Deux-Sèvres, à ce que ce groupement sollicite le bénéfice de l'aide découplée aux grandes cultures et du régime de paiement unique ; que, d'autre part, si l'administration a refusé au GAEC l'aide aux grandes cultures et le régime susmentionné comme l'indemnité pour abandon de la production laitière au titre de la campagne 2009/2010 au motif que le juge judiciaire avait fixé au 1er juin 2001 la date limite de l'exploitation, il n'est pas soutenu que les règlements communautaires applicables subordonnent l'octroi de ces avantages à la condition que, lorsque l'exploitation a été déclarée en liquidation judiciaire, la poursuite de l'activité ait été autorisée par le juge ayant prononcé la liquidation ; que, dans ces conditions, aucun des motifs opposés par l'autorité préfectorale au GAEC ne pouvait légalement justifier les décisions attaquées ;

6. Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, éventuellement après décision de renvoi par le juge de cassation, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour, dans ses mémoires enregistrés les 7 et 30 octobre 2014 qui ont été communiqués aux requérants, de substituer aux motifs initiaux des refus opposés au GAEC de La Motte Jarrière, un nouveau motif tiré de ce que ce groupement n'avait pas assorti ses demandes tendant à l'octroi des aides communautaires en cause, de l'accord du liquidateur judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des copies des demandes déposées par le GAEC, que celui-ci n'avait pas joint à celles-ci l'accord du liquidateur judiciaire ; que, contrairement à ce qu'a indiqué ce dernier dans un courrier du 25 janvier 2011, les demandes ne comportent pas sa signature ; qu'ainsi, M. C...et le GAEC n'établissent pas qu'à la date à laquelle l'administration a statué, le liquidateur judiciaire avait formellement donné son accord ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir saisi le liquidateur d'une demande d'accord, préalablement au dépôt des demandes ; qu'interrogé par l'administration par courrier du 9 avril 2009, le liquidateur judiciaire a d'ailleurs fait savoir, dans sa réponse du 29 avril 2009, que le GAEC n'était pas autorisé à poursuivre son activité ; que, dans ces conditions, les demandes déposées par le GAEC ne peuvent être regardées comme émanant d'une personne ayant qualité pour les présenter ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris les mêmes décisions si elle avait entendu initialement se fonder sur le motif tiré du défaut de justification, dans les demandes, de l'accord du liquidateur judiciaire ; que la substitution de ce dernier motif aux motifs initiaux ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale dont ils auraient pu bénéficier avant l'édiction des décisions dès lors que, en tout état de cause, le liquidateur judiciaire a entendu opposer au cours de l'instruction des demandes du GAEC l'échéance de l'autorisation d'exploiter que, par jugement du 26 mars 2001, le tribunal de grande instance de Bressuire a fixé au 1er juin 2001 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. C...et le GAEC de La Motte Jarrière ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers ait rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... et le GAEC de La Motte Jarrière demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Motte Jarrière est rejetée.

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N° 14BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02405
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx02405 ?
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