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05/11/2015 | FRANCE | N°14NT02338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2015, 14NT02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1103371 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1103371 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) d'ordonner le reversement des sommes acquittées, augmentées des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu la règle de preuve selon laquelle l'existence d'un prêt familial est présumée, même en cas de taxation d'office, dans le cas de sommes remises par des membres de la famille ou des proches ;

- ils ont justifié en première instance de l'origine des autres sommes transférées en France représentant le reliquat du prix de vente d'un immeuble ; la plus-value résultant de cette cession est exclusivement imposable en Corée du Sud en vertu d'une convention fiscale conclue entre ce pays et la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants de la Corée du Sud ayant la qualité de résidents de longue durée en France, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en 2006 et en 2007 en raison de l'imposition de crédits bancaires que l'administration a refusé de regarder, d'une part, à hauteur de 19 280 euros et de 27 012 euros, comme des prêts consentis par des proches ou remboursés par eux et, d'autre part, à hauteur de 70 363 euros et 45 575 euros, comme provenant d'une plus-value immobilière réalisée et imposée en Corée du Sud ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les sommes de 19 280 euros et de 27 012 euros :

2. Considérant que des crédits bancaires s'élevant à la somme totale de 19 280 euros en 2006 et à la somme totale de 27 012 euros en 2007 ont été imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans le cadre de la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au motif que M. et Mme B...n'ont pas justifié, par des contrats de prêt enregistrés, de l'origine de ces sommes qui leur auraient été versées par des proches à titre de prêts ou de remboursement de prêts ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses proches, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ou amical mais celui de revenus professionnels ;

4. Considérant que M. et Mme B...établissent, en produisant des avis d'opération ou de crédit de leur établissement bancaire français que les sommes de 7 000 euros, 1 500 euros, 6 012 euros, 3 520 euros et 6 000 euros leur ont été successivement versées les 8 et 16 mars 2006 puis les 17 janvier, 1er octobre et 16 novembre 2007 par trois ressortissants coréens, dont ils établissent que l'un est une soeur de la requérante et soutiennent que les deux autres sont des proches ; qu'en se bornant à soutenir que ces prêts n'ont pas été enregistrés et que la législation fiscale sud-coréenne, qui n'impose pas une telle formalité, ne lui est pas opposable, sans contester la qualité de parent et de proches des personnes ayant procédé à ces versements, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine professionnelle de ces sommes ;

5. Considérant, en revanche, que pour justifier de l'origine de deux virements d'un montant de 1 500 euros chacun effectués en avril et juin 2006 et du versement sur leurs comptes bancaires français des sommes de 7 480 euros le 15 mai 2006 et de 11 480 euros en septembre 2007, M. et Mme B... se bornent à produire des attestations des ressortissants sud-coréens qui leur auraient remis ces sommes d'argent et des extraits de comptes bancaires rédigés en coréen et ne comportant pas le nom de leurs titulaires ; qu'il suit de là qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine de ces versements ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules les sommes de 7 000 euros et 1 500 euros portées au crédit de leurs comptes bancaires en 2006 et les sommes de 6 012 euros, 3 520 euros et 6 000 euros portées au crédit de ces comptes en 2007 ne sont pas imposables ;

En ce qui concerne les sommes de 70 363 euros et 45 575 euros :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonds ayant transité par des comptes non déclarés constituent des revenus imposables, sauf pour leur titulaire à apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l'impôt ; 'à défaut

8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les sommes de 70 363 euros et de 45 575 euros qu'ils ont successivement transférées en 2006 puis en 2007 de comptes bancaires étrangers non déclarés vers les comptes bancaires dont ils sont titulaires en France correspondent au reliquat du prix de vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires en Corée du Sud et que la plus-value qu'ils ont réalisée y a été imposée ; que si l'existence de cette plus-value et son imposition en Corée du Sud résultent de l'instruction et ne sont d'ailleurs pas contestées par l'administration, les requérants n'apportent pas, par les pièces qu'il produisent, la preuve que les fonds transférés en France, d'un montant total de 115 938 euros, correspondent au reliquat du prix de vente de l'immeuble, qu'ils évaluent à 121 894 euros et ne proviennent pas de versements effectués sur leurs comptes bancaires coréens ayant une origine autre que cette vente ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de la somme de 8 500 euros en 2006 et de la somme de 15 532 euros en 2007 ;

10. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application de ces dispositions sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition de la somme de 8 500 euros en 2006 et de la somme de 15 532 euros en 2007.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02338
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-05;14nt02338 ?
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