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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA01455


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société Jacques Bollinger ayant son siège 64 rue du Rocher à Paris (75008), par Me A...; la société Jacques Bollinger demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219464 du Tribunal administratif de Paris en date du

5 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues en litige, assortie des

intérêts moratoires par application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société Jacques Bollinger ayant son siège 64 rue du Rocher à Paris (75008), par Me A...; la société Jacques Bollinger demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219464 du Tribunal administratif de Paris en date du

5 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues en litige, assortie des intérêts moratoires par application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les rémunérations de son PDG, qui n'est pas un salarié soumis à un lien de subordination, ont été incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires, au regard de la loi fiscale, à savoir l'article 231-1 du code général des impôts ;

- elle entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction D. adm. 5L-121 n° 3 du 1er juin 1995, de l'ensemble des doctrines administratives selon lesquelles les rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes sont assimilables à des traitements pour l'imposition à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts, enfin de la décision de rescrit du 7 juin 2011 n° 2011/17 FP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la société Jacques Bollinger qui maintient ses conclusions ;

Elle reprend ses précédents moyens en se prévalant, en outre, d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 juillet 2014 concernant les gérants de SARL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour la société Jacques Bollinger ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Jacques Bollinger ;

1. Considérant que la société anonyme Jacques Bollinger, qui est une holding mixte gérant les participations qu'elle détient dans les filiales du groupe intégré dont elle est la société mère et assurant par ailleurs des prestations de conseil et de services auprès de ses filiales, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l 'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitre 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 dudit code : " sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 12°) les dirigeants des sociétés anonymes (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés anonymes sont soumises aux cotisations des assurances sociales ; que ces rémunérations sont dès lors soumises à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les dirigeants d'une société anonyme ne sont pas placés dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'ainsi c'est à bon droit, sur le terrain de la loi, que l'administration a inclus dans la base taxable à la taxe sur les salaires de la société requérante, au titre des années 2008 et 2009, les rémunérations versées à son président directeur général ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

5. Considérant que la société Jacques Bollinger se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction D. adm. 5L-121 n° 3 du 1er juin 1995, de l'ensemble des doctrines administratives selon lesquelles les rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes sont assimilables à des traitements pour l'imposition à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts, enfin de la décision de rescrit du 7 juin 2011 n° 2011/17 FP ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la documentation de base 5 L-121, en date du 1er juin 1995 : " Section 1 : Définition des personnes imposables / A. Principe / 1. La portée du principe posé par l'article 231-1 du CGI est précisée par l'article 50 de l'annexe III au même code selon lequel les personnes physiques et morales, associations et organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments sont tenus d'acquitter la taxe sur les salaires (...) / B. Définition de l'employeur / 2. L'application pratique de la règle posée par l'article 50 de l'annexe III au CGI ne soulève pas de difficultés lorsque la personne qui assure matériellement le paiement des sommes imposables est aussi l'employeur des bénéficiaires de ces rémunérations. / 3. Il arrive cependant que ces deux personnes soient différentes. Le Conseil d'État a alors jugé que la taxe devait être réclamée à l'employeur, c'est-à-dire à celui qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le salarié et de lui donner des directives quant à l'exécution des tâches qui lui incombent (...) " ; qu'il ne résulte pas des prévisions précitées de la doctrine administrative, qui se bornent à définir la notion d'employeur, fût-ce par référence au code du travail, et à indiquer que les employeurs sont assujettis à la taxe sur les salaires, que l'administration fiscale aurait à cette occasion expressément admis que les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés anonymes seraient exclues du champ d'application de la taxe sur les salaires ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer, par une interprétation a contrario, lesdites prévisions, alors que ces dernières ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ;

7. Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'ensemble des doctrines administratives selon lesquelles les rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes sont assimilables à des traitements pour l'imposition à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts et de la décision de rescrit du 7 juin 2011 n° 2011/17 FP, ces doctrines concernant l'impôt sur le revenu et non la taxe sur les salaires, et qu'au surplus cette dernière décision est postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'application des doctrines administratives sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doivent, en tout état de cause, être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jacques Bollinger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jacques Bollinger est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jacques Bollinger et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01455
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa01455 ?
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