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18/01/2018 | FRANCE | N°16-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-20937


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans leur mission d'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d'en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession ;

Attendu

, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans leur mission d'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d'en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2015, pourvoi n° 14-11.231), que, par acte du 15 février 2010, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) a acquis un ensemble de bois et taillis ; qu'à l'issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, elle a retenu la candidature de M. Y... et informé le groupement foncier agricole du Moulin de l'Humeau (le GFA) du rejet de la sienne ; que le GFA a assigné la SAFER et M. Y... en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER a informé le GFA que sa candidature n'avait pas été retenue et que le bien avait été « attribué à M. Y... dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest » et retient que ce motif, tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier, entre dans la mission de la SAFER définie au I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SAFER Poitou-Charentes et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Poitou-Charentes et de M. Y... et les condamne in solidum à payer au GFA du Moulin de l'Humeau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le GFA du Moulin de l'Humeau.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un candidat acquéreur (le GFA du Moulin de l'Humeau) évincé par la SAFER (la SAFER de Poitou Charentes), de sa demande en nullité de la décision de rétrocession d'un terrain en nature de bois, au profit d'un tiers (M. Y...) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit, au titre des missions dévolues par la SAFER, notamment celle d'acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations rurales ou forestières ; que cette acquisition peut se faire par préemption ou à l'amiable et la rétrocession des biens est, dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui avaient motivé son choix, à peine de nullité de la rétrocession ; qu'en l'occurrence, l'ensemble immobilier en cause avait été acquis par la SAFER dans le cadre d'une négociation amiable avant d'être rétrocédé à M. Y... ; que si la rétrocession par une SAFER de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural, cette rétrocession n'a pas à répondre à ceux fixés par l'article L. 143-2 du code rural dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que le contrôle opéré par le juge judiciaire sur la motivation de la rétrocession se limite à un contrôle de légalité, sans s'étendre à l'opportunité de cette rétrocession ; que, par courrier du 14 juin 2010 portant notification de sa décision de rétrocession, la SAFER avait fait savoir au GFA que sa candidature à la rétrocession de l'ensemble immobilier en cause n'avait pas été retenue et que ce bien avait été « attribué à M. Y... dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest » ; que ce motif tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier entrait dans le cadre de la mission de la SAFER, telle que définie au I de l'article L. 141-1 du code rural qui vise notamment l'amélioration des structures foncières, le maintien des exploitations forestières et la mise en valeur des sols ; que, pour soutenir le caractère fictif du projet forestier de M. Y... et le dol commis par ce dernier, le GFA faisait valoir : - que la rétrocession de l'ensemble immobilier avait été consentie à M. Y... personnellement, alors que c'était sa société, la société Y..., qui prétendait avoir un projet de gestion et d'exploitation du bois ; - que la coopérative Coforouest n'était pas associée à ce projet ; - que la motivation réelle de M. Y... était de retrouver un droit de chasse dans le bois rétrocédé ; que, cependant, M. Y... s'était porté candidat à titre personnel à la rétrocession, ainsi que cela résultait expressément du protocole de candidature du 9 mars 2010 qu'il avait adressé à la SAFER ; que s'il explicitait sa candidature dans un courrier du 26 avril 2010, certes rédigé sur le papier personnel de sa société, la société Y..., il y faisait état de son expérience personnelle dans le domaine forestier, notamment en sa qualité de dirigeant de cette société et de ses relations d'affaires avec la coopérative Corforouest, et insistait sur le contexte économique local et sa situation de riverain pour soutenir le projet professionnel qu'il apparaissait poursuivre en son nom propre, sans jamais faire état d'une association de la coopérative Coforouest à ce projet, même si cette dernière pouvait, de fait, s'y trouver impliquée à raison de leurs relations d'affaires ; qu'il n'était pas démontré que la convention de chasse conclue le 2 décembre 2010 entre l'ACCA du Bournand et M. Y... serait de nature à remettre en cause le projet de gestion et d'exploitation forestière de ce dernier ; qu'il s'ensuivait que le GFA ne rapportait la preuve, ni du caractère fictif du projet de M. Y..., ni des manoeuvres frauduleuses imputées à celui-ci ; que le jugement déboutant le GFA de son action en nullité de la rétrocession devait être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, l'ensemble des pièces communiquées par la SAFER démontre que la procédure a été respectée.

Le GFA du Moulin de l'Humeau fait valoir que le projet de gestion et d'exploitation du bois soumis par Monsieur Y... est purement fictif dans la mesure où la société Y... n'exerce aucune activité de gestion et d'exploitation forestière mais uniquement des activités de transport routier et de fret et ne dispose d'aucun agrément d'exploitation forestière. Il précise que le choix effectué lui occasionne un important préjudice.

La SAFER a justifié son choix et le demande tendant à l'annulation de la rétrocession fondée sur le dol et résultant pour Monsieur Y... de déclarations mensongères est un contrôle de l'opportunité du choix opéré par la SAFER, ce choix ayant une motivation conforme aux exigences légales.

En conséquence, il y a lieu de débouter le GFA du Moulin de l'Humeau de sa demande d'annulation, ce qui entraîne le débouté des demandes corrélatives » ;

1°) ALORS QUE la SAFER doit, dans le cadre d'une cession amiable, informer les candidats à la rétrocession évincés des motifs ayant déterminé son choix et l'information ainsi fournie doit leur permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi ; qu'en ayant retenu comme suffisant le motif figurant dans la lettre de la SAFER du 14 juin 2010 (« projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative COFOROUEST »), quand il était trop vague pour permettre au candidat évincé de vérifier que le choix de la SAFER s'inscrivait dans les objectifs légaux, soit, selon la version du texte alors en vigueur, ne lui permettait pas de s'assurer que ce choix avait été dicté par le souci « d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires (
) », la cour d'appel a violé les articles L 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la fictivité du projet invoqué par le candidat à la rétrocession choisi par la SAFER entraîne l'annulation de la décision de rétrocession ; qu'en ayant jugé que la preuve de la fictivité du projet professionnel de M. Y... n'était pas rapportée, au vu de son dossier de candidature présenté à la SAFER, quand une telle fictivité ne pouvait être appréciée qu'au regard de la lettre du 14 juin 2010 de la SAFER, faisant état du projet de gestion et d'exploitation forestière de M. Y..., en lien avec la coopérative Coforouest, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 143-1, R. 142-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20937
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Opérations immobilières - Rétrocession - Motivation de la décision - Conformité du choix du bénéficiaire aux objectifs légaux - Recherche nécessaire - Etendue

Le juge saisi d'une demande en nullité d'une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit contrôler que la motivation de cette décision permet au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales


Références :

articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mai 2016

Sur le contrôle de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, à rapprocher : 3e Civ., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-17954, Bull. 2006, III, n° 113 (rejet).Sur le contrôle juridictionnel de l'opportunité des décisions prises par la SAFER, à rapprocher :3e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24601, Bull. 2016, III, n° 41 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-20937, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20937
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