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11/12/2019 | FRANCE | N°18-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2018), que M. Q..., engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon ; qu'un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entr

eprise de l'unité économique et sociale ; que durant la procédure d'inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2018), que M. Q..., engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon ; qu'un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que le 3 juillet 2013, après avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que, se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, par lettre du 27 septembre 2013, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée le 15 octobre 2013 ; que, par lettre du 28 novembre 2013, la société a transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées le 14 décembre 2013 ; que la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2014 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ainsi que les troisième à cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que les « mesures collectives d'organisation courantes » sont celles qui permettent, par la mobilité interne des salariés, d'opérer au sein d'une entreprise, des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont donc exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que pour considérer que les mesures prévues par l'employeur dans l'accord de mobilité étaient des mesures d'organisation courante, la cour d'appel a énoncé que la loi ne fixait aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une « mesure collective d'organisation courante », d'une part, et que les mesures mises en place par la société MMA vie, en ce qu'elles consistaient à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait entendu retenir que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles avaient pour objet de permettre la mise en place d'un projet de réorganisation plus vaste, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant toutefois que les mesures mises en place par la société MMA vie en ce qu'elles avaient pour objet de prévoir, mais aussi de prévenir les effets de la mobilité engendrés par un projet de réorganisation, constituaient des mesures collectives d'organisation courantes, quand de telles mesures ne peuvent être mises au service d'un projet de réorganisation plus vaste, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

3°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que la cour d'appel a relevé que la société MMA vie avait mis en place des mesures correspondant à la création de trente-sept postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, la reconduction de huit postes non pourvus, la création de dix postes de vérifications en régions au sein de la DPCE, l'affectation de trente-et-un salariés à des missions temporaires de dix-huit à vingt-quatre mois et la création d'un vivier devant compter à terme quinze salariés ; qu'en considérant que l'accord de mobilité prévoyant ces mesures étaient conformes à la loi, quand l'ampleur de ces mesures excluait qu'elles soient qualifiées de « mesures collectives d'organisation courantes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

4°/ que, en tout état de cause, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en ce qu'elles n'emportaient aucune réduction d'effectif et étaient destinées à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquaient la réorganisation litigieuse, et qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, sans se déterminer au regard de l'ensemble des mesures visées par l'accord de mobilité pour trancher la question de savoir si l'ampleur des mesures de réorganisation mises en place par la société n'excédait pas le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

5°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en énonçant qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'ensemble des mesures envisagées dans l'accord de mobilité devaient être qualifiées des mesures d'organisation courante, et ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

6°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la durée de mise en place de ces mesures par la société MMA vie n'était pas de nature à exclure qu'elles constituent des mesures collectives d'organisation courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, a exactement déduit de ces seuls motifs que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que les mesures mises en place au titre de la mobilité interne des salariés doivent être proportionnées au but recherché par la société ; qu'en retenant que le licenciement individuel pour motif économique de M. Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il découlait de l'accord de mobilité sans s'assurer, fut-ce d'office, que les mesures mises en place par la société MMA vie au titre de cet accord étaient proportionnées au but recherché par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'un tel aménagement ne peut conduire à exclure tout reclassement du salarié dans les filiales du groupe situées à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire, que l'accord pouvait exclure toute proposition de reclassement dans les filiales du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ;

3°/ que, en tout état de cause, lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA Vie avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions prévues par l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que ces offres, au nombre de trois, portant sur un secteur géographique limité privant le salarié de toute possibilité d'être reclassé dans les filiales du groupe situées à l'étranger, étaient conformes aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ;

4°/ que lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA vie a satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions de l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que l'obligation de reclassement prévue par l'accord de mobilité interne, prévoyant exclusivement trois postes de reclassement étaient, au regard de la taille de l'entreprise, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises selon les première et quatrième branches, qui ne lui étaient pas demandées, a constaté, d'une part, que l'accord de mobilité interne prévoyait que trois offres de reclassement concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emploi des salariés, seraient présentées simultanément, et, d'autre part, que les trois propositions de reclassement faites au salarié, concernant des postes situés à Lyon, Toulouse et Clichy, étaient conformes aux dispositions de l'accord ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement interne, telle qu'adaptée par l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande en condamnation de la société MMA Vie au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « selon les articles L.2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, droit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L. 2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ des modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... conteste implicitement la conformité à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ; qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 13 de la loi n° 2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante : qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes « sans projet de réduction d'effectifs » aux termes « sans projet de licenciement », le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de : - la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, - la reconduction de 8 postes non pourvus - la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE, - l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois, - la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ; que M. Q... qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à Lyon, Clichy et Toulouse, a perdu de vue le texte de l'article L.2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emplois des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes) l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013 conformes à l'accord épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de M. Q... ; que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Q... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Q... s'est vu notifier son licenciement par la société MMA Vie le 31 janvier 2014 pour motif économique : « (...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ; que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'accord GPEC du 3 juillet 2013 portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans réduction d'effectif ; que le licenciement fait suite à votre refus de la proposition de mobilité, puis de reclassement interne, présenté dans le contexte de la réorganisation de la Direction Centrale Commerciale. En effet, le déploiement de notre politique de « développement rentable » nous amène à porter nos efforts vers des marchés porteurs que sont les marchés Pro et entreprise et assurances de personnes. Ce choix stratégique s'accompagne d'un renforcement de la professionnalisation des équipes commerciales, de nos expertises, y compris auprès des réseaux de distribution que sont les agents et le courtage. Par ailleurs, les évolutions règlementaires relatives à la prévoyance offrent des perspectives sur le marché des complémentaires santé en entreprise qui nous conduisent à nous réorganiser. Cette approche s'est traduite notamment par la création de 5 directions régionales, la mise en place d'actions en faveur d'un renforcement de la professionnalisation des acteurs de distribution, d'une organisation en multi-réseaux, qui nécessitent des évolutions de fonctions et/ou des repositionnements géographiques. La réorganisation a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel qui s'est achevée le 13 juin 2013 par le recueil de l'avis du Comité Central d'Entreprise de PUES MMA. Dans ce contexte, nous avons été amenés à vous proposer une mobilité du poste de DRAD vers une fonction de Délégué Développement Agents sur Clichy toujours au sein de la DCC. C'est ainsi qu'après une phase de concertation, puis un entretien au cours duquel les mesures d'accompagnement individualisé vous ont été présentées, vous avez reçu, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition d'avenant) votre contrat de travail portant sur cette proposition de mobilité. Vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Vous avez refusé cette proposition par courrier du 15 octobre 2013. Nous vous avons alors reçu en vue de vous présenter 3 offres de reclassement interne, ces propositions détaillées ont par ailleurs été portées à votre connaissance par courrier du 28 novembre 2013. Par courrier du 14 décembre 2013, vous avez expressément refusé ces propositions de reclassement. Aucun autre reclassement n'ayant pu être identifié, cette situation nous a conduit à engager la procédure objet de courrier (...) » ; que le licenciement de M. Q... est donc survenu consécutivement à l'application de l'accord de mobilité interne crée par la loi sécurisation de l'emploi du 14/06/2013 et signé au sein de la société MMA Vie le 3/07/2013 ; que l'article L.2242-21 du code du travail dispose en effet que l'employeur peut mettre en oeuvre par accord, en dehors de toute contrainte afférente au droit du licenciement économique, des modifications du contrat de travail inhérentes à des mobilités fonctionnelles et / ou géographiques résultant de mesures collectives d'organisations courantes sans réduction d'effectif ; que le cabinet Callentis, expert auprès du CCE mentionne dans son rapport que le projet de réorganisation de la Direction Centrale Commerciale relève d'une mesure d'organisation courante, après celles déjà survenues en son sein en 2010, 2011 et 2012 ; que le même expert mentionne que ce projet de réorganisation induit des modifications de postes et des postes non reconduits sans pour autant qu'une réduction d'effectifs ne soit envisagée au regard des créations de postes parallèlement projetées ; que le bilan social produit par la société MMA Vie, suite à la demande du conseil par note en délibéré, confirme qu'aucun autre licenciement pour motif économique n'est survenu en dehors de celui de M. Q... ; que par ailleurs le conseil relève que la société MMA Vie a fait application du dispositif de reclassement interne prévu dans l'accord, et ce, consécutivement au refus de mutation sur Clichy de M. Q..., en limitant la recherche d'opportunités de reclassement au sein de la zone géographique du salarié ; qu'à ce titre, la société MMA Vie lui a fait trois offres dont une, au sein de la Direction Commerciale et relevant de la même catégorie au sein du Développement des Agences en Gestion basé à Lyon ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a fait le choix de refuser toutes les propositions de mobilité qui lui ont été faites par la société MMA Vie, après qu'il ait eu, dès juin 2013 ; connaissance du montant d'une éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture de contrat résultant d'un refus d'acceptation de sa part des mesures de mobilité et de reclassement ; que c'est à juste titre que la société MMA Vie a procédé au licenciement économique de M. Q... sur le fondement de l'article L.2242-23 alinéa 4 disposant que seuls les salariés refusant l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord à la mobilité interne sont licenciés ; qu'en conséquence, le conseil jugera que le licenciement pour motif économique de M. Q... est parfaitement fondé, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que les « mesures collectives d'organisation courantes » sont celles qui permettent, par la mobilité interne des salariés, d'opérer au sein d'une entreprise, des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont donc exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que pour considérer que les mesures prévues par l'employeur dans l'accord de mobilité étaient des mesures d'organisation courante, la cour d'appel a énoncé que la loi ne fixait aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une « mesure collective d'organisation courante », d'une part, et que les mesures mises en place par la société MMA Vie, en ce qu'elles consistaient à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que sont assimilables à un défaut de motifs, les motifs inintelligibles ; qu'en énonçant qu' « une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevait bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » (arrêt, p.5), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA Vie, en ce qu'elles tendaient à prévoir mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait entendu retenir que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles avaient pour objet de permettre la mise en place d'un projet de réorganisation plus vaste, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant toutefois que les mesures mises en place par la société MMA Vie en ce qu'elles avaient pour objet de prévoir, mais aussi de prévenir les effets de la mobilité engendrés par un projet de réorganisation, constituaient des mesures collectives d'organisation courantes, quand de telles mesures ne peuvent être mises au service d'un projet de réorganisation plus vaste, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que la cour d'appel a relevé que la société MMA Vie avait mis en place des mesures correspondant à la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, la reconduction de 8 postes non pourvus, la création de 10 postes de vérifications en régions au sein de la DPCE, l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois et la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés ; qu'en considérant que l'accord de mobilité prévoyant ces mesures étaient conformes à la loi, quand l'ampleur de ces mesures excluait qu'elles soient qualifiées de « mesures collectives d'organisation courantes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

6°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en ce qu'elles n'emportaient aucune réduction d'effectif et étaient destinées à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquaient la réorganisation litigieuse, et qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, sans se déterminer au regard de l'ensemble des mesures visées par l'accord de mobilité pour trancher la question de savoir si l'ampleur des mesures de réorganisation mises en place par la société n'excédait pas le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

7°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en énonçant qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'ensemble des mesures envisagées dans l'accord de mobilité devaient être qualifiées des mesures d'organisation courante, et ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

8°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la durée de mise en place de ces mesures par la société MMA Vie n'était pas de nature à exclure qu'elles constituent des mesures collectives d'organisation courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande en condamnation de la société MMA Vie au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, droit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L.2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ des modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... conteste implicitement la conformité à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ; qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 13 de la loi n° 2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante : qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes « sans projet de réduction d'effectifs » aux termes « sans projet de licenciement », le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de : - la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, - la reconduction de 8 postes non pourvus - la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE, - l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois, - la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ; que M. Q... qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à Lyon, Clichy et Toulouse, a perdu de vue le texte de l'article L.2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emplois des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes) l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013 conformes à l'accord épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de M. Q... ; que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Q... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Q... s'est vu notifier son licenciement par la société MMA Vie le 31 janvier 2014 pour motif économique : « (...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ; que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'accord GPEC du 3 juillet 2013 portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans réduction d'effectif ; que le licenciement fait suite à votre refus de la proposition de mobilité, puis de reclassement interne, présenté dans le contexte de la réorganisation de la Direction Centrale Commerciale. En effet, le déploiement de notre politique de « développement rentable » nous amène à porter nos efforts vers des marchés porteurs que sont les marchés Pro et entreprise et assurances de personnes. Ce choix stratégique s'accompagne d'un renforcement de la professionnalisation des équipes commerciales, de nos expertises, y compris auprès des réseaux de distribution que sont les agents et le courtage. Par ailleurs, les évolutions règlementaires relatives à la prévoyance offrent des perspectives sur le marché des complémentaires santé en entreprise qui nous conduisent à nous réorganiser. Cette approche s'est traduite notamment par la création de 5 directions régionales, la mise en place d'actions en faveur d'un renforcement de la professionnalisation des acteurs de distribution, d'une organisation en multi-réseaux, qui nécessitent des évolutions de fonctions et/ou des repositionnements géographiques. La réorganisation a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel qui s'est achevée le 13 juin 2013 par le recueil de l'avis du Comité Central d'Entreprise de PUES MMA. Dans ce contexte, nous avons été amenés à vous proposer une mobilité du poste de DRAD vers une fonction de Délégué Développement Agents sur Clichy toujours au sein de la DCC. C'est ainsi qu'après une phase de concertation, puis un entretien au cours duquel les mesures d'accompagnement individualisé vous ont été présentées, vous avez reçu, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition d'avenant) votre contrat de travail portant sur cette proposition de mobilité. Vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Vous avez refusé cette proposition par courrier du 15 octobre 2013. Nous vous avons alors reçu en vue de vous présenter 3 offres de reclassement interne, ces propositions détaillées ont par ailleurs été portées à votre connaissance par courrier du 28 novembre 2013. Par courrier du 14 décembre 2013, vous avez expressément refusé ces propositions de reclassement. Aucun autre reclassement n'ayant pu être identifié, cette situation nous a conduit à engager la procédure objet de courrier (...) » ; que le licenciement de M. Q... est donc survenu consécutivement à l'application de l'accord de mobilité interne crée par la loi sécurisation de l'emploi du 14/06/2013 et signé au sein de la société MMA Vie le 3/07/2013 ; que l'article L.2242-21 du code du travail dispose en effet que l'employeur peut mettre en oeuvre par accord, en dehors de toute contrainte afférente au droit du licenciement économique, des modifications du contrat de travail inhérentes à des mobilités fonctionnelles et / ou géographiques résultant de mesures collectives d'organisations courantes sans réduction d'effectif ; que le cabinet Callentis, expert auprès du CCE mentionne dans son rapport que le projet de réorganisation de la Direction Centrale Commerciale relève d'une mesure d'organisation courante, après celles déjà survenues en son sein en 2010, 2011 et 2012 ; que le même expert mentionne que ce projet de réorganisation induit des modifications de postes et des postes non reconduits sans pour autant qu'une réduction d'effectifs ne soit envisagée au regard des créations de postes parallèlement projetées ; que le bilan social produit par la société MMA Vie, suite à la demande du conseil par note en délibéré, confirme qu'aucun autre licenciement pour motif économique n'est survenu en dehors de celui de M. Q... ; que par ailleurs le conseil relève que la société MMA Vie a fait application du dispositif de reclassement interne prévu dans l'accord, et ce, consécutivement au refus de mutation sur Clichy de M. Q..., en limitant la recherche d'opportunités de reclassement au sein de la zone géographique du salarié ; qu'à ce titre, la société MMA Vie lui a fait trois offres dont une, au sein de la Direction Commerciale et relevant de la même catégorie au sein du Développement des Agences en Gestion basé à Lyon ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a fait le choix de refuser toutes les propositions de mobilité qui lui ont été faites par la société MMA Vie, après qu'il ait eu, dès juin 2013 ; connaissance du montant d'une éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture de contrat résultant d'un refus d'acceptation de sa part des mesures de mobilité et de reclassement ; que c'est à juste titre que la société MMA Vie a procédé au licenciement économique de M. Q... sur le fondement de l'article L.2242-23 alinéa 4 disposant que seuls les salariés refusant l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord à la mobilité interne sont licenciés ; qu'en conséquence, le conseil jugera que le licenciement pour motif économique de M. Q... est parfaitement fondé, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE les mesures mises en place au titre de la mobilité interne des salariés doivent être proportionnées au but recherché par la société ; qu'en retenant que le licenciement individuel pour motif économique de M. Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il découlait de l'accord de mobilité sans s'assurer, fut-ce d'office, que les mesures mises en place par la société MMA Vie au titre de cet accord étaient proportionnées au but recherché par la société, la cour d'appel a violé les articles L.2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'un tel aménagement ne peut conduire à exclure tout reclassement du salarié dans les filiales du groupe situées à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire, que l'accord pouvait exclure toute proposition de reclassement dans les filiales du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA Vie avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions prévues par l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que ces offres, au nombre de trois, portant sur un secteur géographique limité privant le salarié de toute possibilité d'être reclassé dans les filiales du groupe situées à l'étranger, étaient conformes aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA Vie a satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions de l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que l'obligation de reclassement prévue par l'accord de mobilité interne, prévoyant exclusivement trois postes de reclassement étaient, au regard de la taille de l'entreprise, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande en condamnation de la société MMA Vie au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « selon les articles L.2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, droit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L.2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ des modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... conteste implicitement la conformité à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ; qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 13 de la loi n° 2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante : qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes « sans projet de réduction d'effectifs » aux termes « sans projet de licenciement », le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de : - la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, - la reconduction de 8 postes non pourvus - la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE, - l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois, - la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ; que M. Q... qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à Lyon, Clichy et Toulouse, a perdu de vue le texte de l'article L.2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emplois des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes) l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013 conformes à l'accord épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de M. Q... ; que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Q... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Q... s'est vu notifier son licenciement par la société MMA Vie le 31 janvier 2014 pour motif économique : « (...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ; que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'accord GPEC du 3 juillet 2013 portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans réduction d'effectif ; que le licenciement fait suite à votre refus de la proposition de mobilité, puis de reclassement interne, présenté dans le contexte de la réorganisation de la Direction Centrale Commerciale. En effet, le déploiement de notre politique de « développement rentable » nous amène à porter nos efforts vers des marchés porteurs que sont les marchés Pro et entreprise et assurances de personnes. Ce choix stratégique s'accompagne d'un renforcement de la professionnalisation des équipes commerciales, de nos expertises, y compris auprès des réseaux de distribution que sont les agents et le courtage. Par ailleurs, les évolutions règlementaires relatives à la prévoyance offrent des perspectives sur le marché des complémentaires santé en entreprise qui nous conduisent à nous réorganiser. Cette approche s'est traduite notamment par la création de 5 directions régionales, la mise en place d'actions en faveur d'un renforcement de la professionnalisation des acteurs de distribution, d'une organisation en multi-réseaux, qui nécessitent des évolutions de fonctions et/ou des repositionnements géographiques. La réorganisation a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel qui s'est achevée le 13 juin 2013 par le recueil de l'avis du Comité Central d'Entreprise de PUES MMA. Dans ce contexte, nous avons été amenés à vous proposer une mobilité du poste de DRAD vers une fonction de Délégué Développement Agents sur Clichy toujours au sein de la DCC. C'est ainsi qu'après une phase de concertation, puis un entretien au cours duquel les mesures d'accompagnement individualisé vous ont été présentées, vous avez reçu, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition d'avenant) votre contrat de travail portant sur cette proposition de mobilité. Vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Vous avez refusé cette proposition par courrier du 15 octobre 2013. Nous vous avons alors reçu en vue de vous présenter 3 offres de reclassement interne, ces propositions détaillées ont par ailleurs été portées à votre connaissance par courrier du 28 novembre 2013. Par courrier du 14 décembre 2013, vous avez expressément refusé ces propositions de reclassement. Aucun autre reclassement n'ayant pu être identifié, cette situation nous a conduit à engager la procédure objet de courrier (...) » ; que le licenciement de M. Q... est donc survenu consécutivement à l'application de l'accord de mobilité interne crée par la loi sécurisation de l'emploi du 14/06/2013 et signé au sein de la société MMA Vie le 3/07/2013 ; que l'article L. 2242-21 du code du travail dispose en effet que l'employeur peut mettre en oeuvre par accord, en dehors de toute contrainte afférente au droit du licenciement économique, des modifications du contrat de travail inhérentes à des mobilités fonctionnelles et / ou géographiques résultant de mesures collectives d'organisations courantes sans réduction d'effectif ; que le cabinet Callentis, expert auprès du CCE mentionne dans son rapport que le projet de réorganisation de la Direction Centrale Commerciale relève d'une mesure d'organisation courante, après celles déjà survenues en son sein en 2010, 2011 et 2012 ; que le même expert mentionne que ce projet de réorganisation induit des modifications de postes et des postes non reconduits sans pour autant qu'une réduction d'effectifs ne soit envisagée au regard des créations de postes parallèlement projetées ; que le bilan social produit par la société MMA Vie, suite à la demande du conseil par note en délibéré, confirme qu'aucun autre licenciement pour motif économique n'est survenu en dehors de celui de M. Q... ; que par ailleurs le conseil relève que la société MMA Vie a fait application du dispositif de reclassement interne prévu dans l'accord, et ce, consécutivement au refus de mutation sur Clichy de M. Q..., en limitant la recherche d'opportunités de reclassement au sein de la zone géographique du salarié ; qu'à ce titre, la société MMA Vie lui a fait trois offres dont une, au sein de la Direction Commerciale et relevant de la même catégorie au sein du Développement des Agences en Gestion basé à Lyon ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a fait le choix de refuser toutes les propositions de mobilité qui lui ont été faites par la société MMA Vie, après qu'il ait eu, dès juin 2013 ; connaissance du montant d'une éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture de contrat résultant d'un refus d'acceptation de sa part des mesures de mobilité et de reclassement ; que c'est à juste titre que la société MMA Vie a procédé au licenciement économique de M. Q... sur le fondement de l'article L.2242-23 alinéa 4 disposant que seuls les salariés refusant l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord à la mobilité interne sont licenciés ; qu'en conséquence, le conseil jugera que le licenciement pour motif économique de M. Q... est parfaitement fondé, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que les trois propositions de reclassement de la société MMA Vie étaient conformes à l'accord et épuisaient ainsi les obligations de la société MMA Vie, sans préciser la catégorie des postes proposés au salarié, seule de nature à permettre à la Cour de cassation d'assurer son contrôle sur le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2242-23 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que les trois propositions de reclassement de la société MMA Vie étaient conformes à l'accord et épuisaient ainsi les obligations de la société MMA Vie, sans préciser si l'employeur avait bien recherché s'il existait dans l'entreprise trois postes de catégorie identique ou équivalente à celles jusqu'alors occupées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2242-23 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les pièces versées au débat ; qu'aux termes de la pièce 16 produite aux débats par M. Q..., la société MMA Vie a proposé au salarié une possibilité de reclassement sur le poste de « mission développement des agences en gestion », basé à Lyon ; que la société précisait, dans ce document, que M. Q... conserverait sa classification de niveau 7 s'il était reclassé sur ce poste ; qu'il ressort ainsi clairement de cette pièce que le poste proposé était de classification inférieure à celle occupée par le salarié ; qu'en retenant toutefois que le poste proposé à M. Q... relevait de la même catégorie que celle qu'il occupait, la cour d'appel a dénaturé la pièce 16 et ainsi méconnu le principe suivant lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les pièces versées au débat ;

4°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que la cour d'appel a retenu que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles n'emportaient pas de réduction d'effectif, énonçant à ce titre que le projet prévoyait la création de nombreux emplois ; que toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mesures énoncées par l'accord aux fins de pallier la réduction d'effectifs avaient effectivement été mises en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR limité le montant qui lui a été accordé à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération à la somme de 4 378 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande concernant les années 2011 à 2013, que B... Q... ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs ; que pour ce qui concerne l'année 2014, que la prime litigieuse constituait la part variable de la rémunération versée à B... Q... en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; que l'appelant dont le départ était antérieur au versement de cette prime ne pouvait être privé d'un élément de rémunération auquel il était en droit de prétendre au prorata de son temps de présence ; que la société MMA Vie ne remettait pas en cause le calcul effectué par le salarié, un rappel de rémunération variable de 4 378 euros calculé au prorata sur l'année 2014 lui sera alloué ; que l'indemnité de congés payés afférente s'élève à 437,80 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Q... sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable sur les années 2011, 2012, 2013 et 2014 (au prorata) pour un montant de 7 669 euros outre 766 euros de congés payés afférents ; que M. Q... fonde sa demande sur le fait qu'il n'a jamais été en mesure de vérifier l'exactitude des calculs effectués par la société MMA Vie et qu'en conséquence, il sollicite le paiement de sa rémunération variable à 100% du plafond fixé annuellement ; que la société MMA Vie communique dans ses écritures les critères d'attribution de la rémunération variable ainsi que le niveau d'atteinte des objectifs par M. Q... ; qu'il en ressort que, durant cette période, M. Q... a perçu un bonus quasi équivalent au maximum de ce qui pouvait lui être versé » ;

1°) ALORS QUE, les juges ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la demande de M. Q... en rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération aux seules sommes sollicitées au titre de l'année 2014, que M. Q... ne formait aucun moyen contre le jugement retenant que les critères d'attribution de la part variable ainsi que le niveau d'atteinte des objectifs faisaient ressortir qu'il avait perçu un bonus quasi équivalent au montant maximum fixé par la société, quand le salarié sollicitait, dans ses écritures d'appel, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en rappel de rémunération variable pour les années 2011 à 2013 et soutenait, à l'appui de cette demande, que la société MMA n'apportait aucune précision ni aucun justificatif du montant de la rémunération variable revenant à M. Q... et en déduisait qu'il était bien fondé à demander le paiement de la différence entre la part variable de rémunération qui lui a été réglée et le plafond annuel fixé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Q... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de M. Q... en rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2011 à 2013, qu'il ne contestait pas les motifs du jugement entrepris, retenant qu'il avait bénéficié d'un bonus quasi équivalent aux montants maximums fixés par la société, sans répondre aux conclusions de M. Q... qui, sollicitant la réformation du jugement, soutenait que la société MMA n'apportant aucune précision ni aucun justificatif du montant de la rémunération variable lui revenant il était bien fondé à demander le paiement de la différence entre la part variable de rémunération qui lui a été réglée et le plafond annuel fixé par l'employeur (concl., p.15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE faute par l'employeur d'avoir fixé, au titre d'un engagement unilatéral, des conditions de calcul vérifiables, le salarié a droit au maximum des plafonds fixés par l'employeur au titre de la part variable de la rémunération ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes du salarié à ce titre, que l'employeur communiquait dans ses conclusions les critères d'attribution de la rémunération variable ainsi que le niveau d'atteinte des objectifs par la salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation du salaire dès lors que, fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, elle ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en rejetant la demande en rappel de salaire de M. Q... au titre de la part variable de rémunération pour les années 2011 à 2013 aux motifs que le montant de la part variable de sa rémunération approchait le plafond annuel fixé par l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le bien fondé d'une telle demande et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 626 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles du versement de l'intéressement au plan d'épargne entreprise ;

AUX MOTIFS QUE « par lettre du 20 mai 2014, la société MMA Vie a communiqué à M. Q... les montants des primes d'intéressement MMA (5 353,64 euros) et COVEA (1 038,67 euros) pour l'année 2013 en précisant que sans intervention de sa part ces primes seraient versées en juin sur son compte bancaire ; que par lettres recommandées du 28 mai 2014, le salarié, qui n'avait plus accès aux applications MMA, a exprimé le souhait de verser tout ou partie des primes sur le plan d'épargne entreprise ou le PERCO pour bénéficier d'un régime fiscal de faveur ; que si la réponse de l'intéressé n'avait pas de caractère tardif, elle demeurait évasive et ne contenait aucune option précise en faveur de l'abondement soit du plan d'épargne entreprise soit du PERCO, pour une fraction déterminée de l'intéressement ; qu'il était impossible, dans ces conditions, de respecter les prescriptions de l'article R. 3332-12 du code du travail, aux termes duquel les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. Q... au titre du non-versement de l'intéressement sur le plan d'épargne salariale aux motifs que le courrier par lequel il informait la société MMA Vie de sa volonté de placer tout ou partie de l'intéressement sur le PEE ou le PERCO était insuffisamment précis pour permettre à la société de procéder à un tel versement ; qu'en exigeant toutefois que le salarié précise le montant exact qu'il souhaite affecter sur le plan d'épargne entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition au texte et ainsi violé l'article R. 3332-12 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. Q... au titre du non-versement de l'intéressement sur le plan d'épargne salariale aux motifs que le courrier par lequel il informait la société MMA Vie de sa volonté de placer tout ou partie de l'intéressement sur le PEE ou le PERCO était insuffisamment précis pour permettre à la société de procéder à un tel versement ; qu'en exigeant ainsi que le salarié précise le compte exact, PEE ou PERCO, sur lequel il souhaitait affecter les sommes dues au titre de l'intéressement, la cour d'appel a ajouté une condition au texte et ainsi violé l'article R. 3332-12 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en considérant que le courrier de M. Q... par lequel il informait la société MMA Vie de sa volonté de placer tout ou partie de l'intéressement sur le PEE ou le PERCO était insuffisamment précis pour permettre à la société de procéder à un tel versement, sans s'assurer que celle-ci avait mis en mesure le salarié de préciser sa demande aux fins d'assurer son effectivité, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13599
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Négociation collective - Périodicité de la négociation - Négociation triennale - Mobilité interne - Mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise - Conditions - Mobilité s'inscrivant dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs - Définition - Cas - Portée

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité


Références :

article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-13599, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Célice, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13599
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