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01/12/1982 | FRANCE | N°81-13866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1982, 81-13866


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA BANQUE DE BRETAGNE (LA BANQUE) AYANT ASSIGNE LES EPOUX A... A RAISON D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE QU'ILS AVAIENT CONTRACTE ENVERS ELLE, UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LES A CONDAMNES A PAYER CERTAINES SOMMES A LA BANQUE ;

QUE, SUR LEUR APPEL, UNE COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR UN ARRET QUI A ETE CASSE LE 26 JANVIER 1977 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, SUR LE POURVOI DES EPOUX A...;

QUE LA COUR D'APPEL DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI, N'A

ETE SAISIE QUE LE 19 AOUT 1980 PAR LES EPOUX A...
Y... QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA BANQUE DE BRETAGNE (LA BANQUE) AYANT ASSIGNE LES EPOUX A... A RAISON D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE QU'ILS AVAIENT CONTRACTE ENVERS ELLE, UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LES A CONDAMNES A PAYER CERTAINES SOMMES A LA BANQUE ;

QUE, SUR LEUR APPEL, UNE COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR UN ARRET QUI A ETE CASSE LE 26 JANVIER 1977 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, SUR LE POURVOI DES EPOUX A...;

QUE LA COUR D'APPEL DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI, N'A ETE SAISIE QUE LE 19 AOUT 1980 PAR LES EPOUX A...
Y... QUE LA BANQUE LEUR EUT NOTIFIE, LE 5 JUIN 1980, L'ARRET DE CASSATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL INTRODUITE PAR LES EPOUX A...
X... QUE, SELON LE MOYEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU'APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES, A MOINS QUE L'EXECUTION N'EN SOIT VOLONTAIRE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 678 DU MEME CODE, LORSQUE LA REPRESENTATION EST OBLIGATOIRE, LE JUGEMENT DOIT ETRE, EN OUTRE, PREALABLEMENT NOTIFIE AUX REPRESENTANTS DANS LA FORME DES NOTIFICATIONS ENTRE AVOCATS, Z... DE QUOI LA NOTIFICATION FAITE A LA PARTIE EST NULLE ET MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE DOIT ETRE PORTEE DANS L'ACTE DE NOTIFICATION DESTINE A LA PARTIE;

QUE L'ARTICLE 1034 DU MEME CODE DISPOSE QUE LA DECLARATION PAR LAQUELLE EST SAISIE LA JURIDICTION DE RENVOI DOIT ETRE PRECEDEE DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE CASSATION FAITE A LA PARTIE;

QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS, QUI REPRENNENT CELLES DES ARTICLES 9 ET 10 DU TITRE 13 DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 29 JUIN 1738, QUE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE DE CASSATION NE PEUT ETRE OPPOSEE SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT SIGNIFIE A AVOCAT, PUIS A PARTIES, L'ARRET DE CASSATION PAR LA PARTIE QUI S'EN RECLAME;

QU'AINSI LA COUR DE RENVOI DEVANT LAQUELLE LES APPELANTS FAISAIENT VALOIR, SANS ETRE CONTESTES QUE L'ARRET DE CASSATION N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE SIGNIFICATION ANTERIEURE DE PLUS DE DEUX ANS PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, ANTERIEUREMENT A LA DEMANDE DE LA PARTIE ADVERSE AUX FINS DE PEREMPTION DE L'INSTANCE, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 386, 303, 678 ET 1034 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN DECLARANT PRESCRITE L'INSTANCE DE RENVOI REPRISE PLUS DE DEUX ANNEES APRES LA DATE D'UN ARRET DE CASSATION, INOPPOSABLE AUX EPOUX A..., Z... DE SIGNIFICATION PREALABLE A AVOCATS ET A PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA COUR DE RENVOI AVAIT ETE SAISIE PAR LES EPOUX HERON PLUS DE DEUX ANS APRES L'ARRET DE CASSATION, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'APRES LA CASSATION D'UN ARRET, L'INSTANCE D'APPEL SE POURSUIT DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI ET QUE LE DELAI DE PEREMPTION COURT A COMPTER DE L'ARRET DE CASSATION PRONONCE CONTRADICTOIREMENT ET NON DE SA NOTIFICATION;

QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL ETAIT ACQUISE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC;

CONDAMNE ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13866
Date de la décision : 01/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Arrêt de cassation - Arrêt contradictoire - Jour de son prononcé.

* CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Péremption d'instance - Délai - Point de départ - Arrêt de cassation contradictoirement rendu - Jour de son prononcé.

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Arrêt de cassation - Délai - Point de départ.

Après la cassation d'un arrêt, l'instance d'appel se poursuit devant la juridiction de renvoi. Le délai de péremption court à compter de l'arrêt de cassation prononcé contradictoirement et non de sa notification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambres réunies), 08 mai 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-02-09 Bulletin 1982 III N. 40 p. 28 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1982, pourvoi n°81-13866, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13866
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