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18/04/1991 | FRANCE | N°89PA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1991, 89PA01443


VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SA "SAMEP" ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1988 et 3 février 1989, présentés pour la SA "SAMEP", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par le

SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ...

VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SA "SAMEP" ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1988 et 3 février 1989, présentés pour la SA "SAMEP", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par le SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SA "SAMEP" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 61161/1 du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- les observations de la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société "SAMEP" ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal a statué de manière expresse sur les conclusions et les moyens dont il se trouvait saisi ; qu'ainsi son jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature a en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition du 30 septembre 1982 a été entreprise sur la base des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, par un officier de police judiciaire, attaché à la direction centrale de la police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et agissant à la requête du sous-directeur des affaires économiques et financières relevant de la direction susmentionnée, en vue de rechercher les infractions à ces ordonnances et plus particulièrement aux règles de la facturation ; que, par suite, dès lors que la SA "SAMEP", qui exerce son activité dans le domaine de l'édition et de la vente par correspondance de livres de collection, n'établit pas que l'administration fiscale ait été à l'origine de l'intervention des services de police économique, ou que cette dernière ait poursuivi un but exclusivement fiscal, elle ne saurait soutenir que pour reconstituer le montant de son chiffre d'affaires afférent à la période du 1er mai 1977 au 30 avril 1979 l'administration s'est fondée sur des documents saisis à la suite d'un détournement de procédure ;
Considérant, en second lieu, que l'annulation par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date 30 octobre 1987 de tous les actes de poursuite et d'instruction effectués à partir du 2 juin 1983 n'a pu entraîner la nullité de la perquisition effectuée le 30 septembre 1982 ; que, par suite, la SA "SAMEP" n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'a pas obtenu régulièrement communication des documents saisis le 30 septembre 1982 sur la base de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pas demandé par écrit à l'administration d'emporter ses documents comptables est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA "SAMEP" a reçu le 3 février 1983 un avis de vérification de comptabilité l'informant d'un contrôle sur place le 16 février 1983 ; qu'elle a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil conformément aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SA "SAMEP" ne conteste pas avoir procédé à des achats fictifs donnant lieu à l'établissement par un tiers de fausses factures qu'elle a comptabilisées ; qu'il suit de là que les écritures comptables de ladite société, au cours de la période dont s'agit, étaient dépourvues de toute valeur probante et que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office, comme elle l'a fait, les déclarations de la société et de lui réclamer les sommes irrégulièrement déduites au cours de ladite période en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que dès lors que la société a été régulièrement imposée suivant la procédure de rectification d'office, le moyen tiré de la violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure contradictoire est inopérant ; qu'en tout état de cause la notification de redressements du 14 décembre 1983, dès lors qu'elle indique le montant de chacune des factures d'achat de peaux établies par un tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne pouvait être admise en déduction, a satisfait aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Sur le bien-fondé de l'impositon :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture qui ne correspond pas à une livraison d'une marchandise ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ;
Considérant que pour procéder à la rectification du montant de la déduction de la taxe sur le chiffre d'affaires opérée par la société, l'administration a considéré que les factures de peaux en pied établies par un des fournisseurs de la société ne correspondaient à aucune livraison ; que le fait que la société disposait d'un massicot n'est pas de nature à établir par lui-même, la réalité de la fourniture ; que si la société soutient que ces peaux ont été détournées par des employés, cette circonstance devait conduire, en tout état de cause, au reversement des sommes initialement déduites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi la société, qui ne propose aucune critique chiffrée de la méthode administrative, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du mal fondé de la réintégration de taxe sur la valeur ajoutée opérée par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 4 juillet 1984 indique notamment que la vérification de comptabilité de la société a permis de constater des majorations d'achat à l'aide de fausses factures qui ont donné lieu à un redressement notifié le 14 décembre 1983 et précise que, dès lors que cette infraction résulte de dispositions que la société ne pouvait ignorer, sa bonne foi ne pouvait être admise et que, par suite, les rappels de droit devaient être assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 au code général des impôts ; qu'ainsi cette lettre indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu du montant des factures fictives et du caractère répété de cette infraction, l'administration justifie du bien-fondé des pénalités pour absence de bonne foi qui ont assorti les compléments de taxes sur le chiffre d'affaires rappelés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA "SAMEP" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA "SAMEP" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01443
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 272 par. 2, 283 par. 4, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L101, L47, L57, L76
CGIAN2 221
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-04-18;89pa01443 ?
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