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10/06/1992 | FRANCE | N°90-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1992, 90-20262


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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1983, a été souscrit au nom de Z..., auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Poitou-Charente-Vendée (CRAMA), en même temps qu'une assurance pour un véhicule automobile, et dans la même police, un contrat dit " garantie accidents corporels du conducteur " qui prévoyait, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital " au conjoint survivant, à défaut leurs enfants, à défaut leurs ascendants, à défaut aux héritier

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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1983, a été souscrit au nom de Z..., auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Poitou-Charente-Vendée (CRAMA), en même temps qu'une assurance pour un véhicule automobile, et dans la même police, un contrat dit " garantie accidents corporels du conducteur " qui prévoyait, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital " au conjoint survivant, à défaut leurs enfants, à défaut leurs ascendants, à défaut aux héritiers " ; que, le 7 janvier 1987, Mme Marie A..., épouse en secondes noces de Elie Z..., et celui-ci, ont été victimes d'un accident de la circulation alors que la première conduisait le véhicule assuré ; qu'ils sont décédés le même jour à l'hôpital la femme à 22 h 30, le mari à 23 h ; que Mesdames X... et B..., nées du premier mariage de Marie Z..., ont assigné la CRAMA en versement du capital décès et M. Jean-Claude Z..., ainsi que Mme Lucette Y..., neveu et nièce d'Elie Z..., en déclaration de jugement commun ;

Attendu que M. Jean-Claude Z... et Mme Lucette Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 juin 1990) d'avoir accueilli ces demandes alors que, d'une part, en considérant qu'il avait été signé de Marie Z... et qu'Elie Z... n'était pas intervenu lors de la signature, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 10 janvier 1983 ; alors que, de deuxième et troisième parts, les juges du second degré auraient d'abord privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-9, alinéa 4, du Code des assurances, en retenant que la condition d'existence du bénéficiaire à l'exigibilité du capital assuré n'était pas remplie sans constater qu'Elie Z... était déjà mort au moment du décès de son épouse, ensuite violé ce texte en subordonnant le bénéfice de la stipulation à la cosignature de l'acte par le bénéficiaire ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel, qui avait constaté que les époux Z... étaient décédés concomitamment, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles l'acceptation avait été donnée valablement par les héritiers d'Elie Z... qui avaient trouvé ce droit dans la succession ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que la seule signature apposée au bas de l'acte du 10 janvier 1983 était conforme à celle apposée par Marie Z... sur un acte authentique du 16 juin 1980 ; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit que Marie Z... était le souscripteur du contrat, lequel ne comportait aucune acceptation par Elie Z... du bénéfice de la stipulation pour autrui ;

Attendu, ensuite, que si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Elie Z..., bénéficiaire de premier rang de la stipulation à titre gratuit contenue dans le contrat du 10 janvier 1983, est décédé, après son épouse, sans avoir accepté ladite stipulation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le capital litigieux devait revenir aux bénéficiaires du deuxième rang ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20262
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Décès avant acceptation - Héritiers du bénéficiaire (non)

Si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1992, pourvoi n°90-20262, Bull. civ. 1992 I N° 174 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 174 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Garaud, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20262
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