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20/10/1993 | FRANCE | N°91-20285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1993, 91-20285


Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de Cigna et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que la société immobilière Devenir propriétaire (Sidp) a, en 1971, fait édifier un ensemble de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Vinet entreprise générale, assurée par les compagnies La Providence et Cigna France, et qui a sous-traité le lot étanchéité couverture à la société Etaco

rem, assurée par la compagnie La Concorde ; qu'alléguant des désordres des toi...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de Cigna et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que la société immobilière Devenir propriétaire (Sidp) a, en 1971, fait édifier un ensemble de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Vinet entreprise générale, assurée par les compagnies La Providence et Cigna France, et qui a sous-traité le lot étanchéité couverture à la société Etacorem, assurée par la compagnie La Concorde ; qu'alléguant des désordres des toitures réalisées avec des matériaux Vertuile fabriqués par la société Siplast, la Sidp et divers acquéreurs ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;

Attendu que la Sidp, la compagnie Cigna France et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause La Concorde, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; que tel n'est pas le cas de la clause d'une police d'assurance excluant de façon générale de la garantie les travaux réalisés par l'assuré en méconnaissance des " règles en vigueur " ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'est insuffisamment limitée la clause d'une police d'assurance excluant de la garantie les travaux réalisés par l'assuré en méconnaissance des prescriptions d'un agrément technique ; qu'une telle clause, en ce qu'elle fait dépendre, en fait, la garantie de l'assureur de la nature ou du degré de précision des prescriptions pouvant figurer selon chaque espèce dans l'agrément technique du matériau en cause, est susceptible d'avoir pour effet d'exclure la garantie de l'assureur quelle que soit la nature des manquements commis par l'assuré dans l'exécution des travaux, en privant par là même la police de tout objet ; qu'en déclarant que cette clause présentait un caractère suffisamment limité et devait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3°) qu'en toute hypothèse, la clause d'une police d'assurance excluant systématiquement de la garantie de l'assureur les désordres ayant pour origine un manquement de l'assuré à des règles en vigueur ou à des prescriptions résultant de documents à caractère officiel, en ce qu'elle s'analyse en une déchéance sanctionnant la méconnaissance par l'assuré de règles techniques professionnelles qu'il ne pouvait ignorer, est inopposable à la victime ; qu'en jugeant, dès lors, qu'une telle clause pouvait recevoir application dans les rapports entre la société Sidp, tiers lésé, et la compagnie La Concorde, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la police garantissait les travaux non traditionnels s'ils avaient fait l'objet d'un agrément du Centre scientifique et technique du bâtiment, ou d'un avis technique de la Commission ministérielle, accepté par la commission technique et avaient été réalisés en conformité, la cour d'appel, qui a retenu que le procédé de pose du Vertuile était agréé par les assureurs en cas de mise en oeuvre conforme au cahier des prescriptions, mis au point par le fabricant, mais qu'en l'espèce, l'entreprise assurée avait commis de multiples contraventions aux normes précises du cahier des prescriptions de la société Siplast, en a exactement déduit que, ces travaux n'étant pas conformes aux exigences du contrat d'assurance, La Concorde était fondée à invoquer, à l'égard de la Sidp, la clause formelle et limitée d'exclusion de garantie de cette police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Sidp le prix des réparations, taxe à la valeur ajoutée incluse, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne pouvant, en aucun cas, excéder le montant du préjudice subi, la cour d'appel, en ce qu'elle a condamné le maître d'oeuvre à payer à la Sidp, société à responsabilité limitée, et, comme telle, assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et en mesure de la récupérer, les sommes susvisées correspondant au coût des réparations, majorées ou à majorer de la TVA, a violé les articles 1792, 2270 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités allouées comprenaient la TVA à payer aux entrepreneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20285
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat.

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat.

1° Constitue une clause formelle et limitée d'exclusion de garantie la clause selon laquelle la police garantit les travaux non traditionnels s'ils ont fait l'objet d'un agrément du Centre scientifique et technique du bâtiment ou d'un avis technique de la Commission ministérielle, accepté par la commission technique et ont été réalisés en conformité. Dès lors justifie la mise hors de cause de l'assureur la cour d'appel qui retient que, si le procédé de pose utilisé était agréé par les assureurs en cas de mise en oeuvre conforme au cahier des prescriptions, en l'espèce l'entreprise a commis de multiples contraventions aux normes précises du cahier des prescriptions du fabricant.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe sur la valeur ajoutée - Inclusion.

2° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres une cour d'appel décide exactement que les indemnités allouées comprennent la taxe sur la valeur ajoutée à payer aux entrepreneurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-02-07, Bulletin 1990, I, n° 33, p. 25 (rejet)

arrêt cité. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 107 (2), p. 59 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 51 (1), p. 26 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-01-20, Bulletin 1993, I, n° 21, p. 14 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-20285, Bull. civ. 1993 III N° 124 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 124 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20285
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