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01/08/1995 | FRANCE | N°94BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 94BX00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994 présentée pour Madame Marie-Josette Y... demeurant ... à Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à démolir dans un délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement la construction qu'elle occupe illégalement dans le groupement ostréicole de Piraillan ; que, passé ce délai, elle sera soumise à une astreinte de 800 F par jour de retard et le Préf

et de la Gironde sera autorisé à faire procéder d'office à la démolition a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994 présentée pour Madame Marie-Josette Y... demeurant ... à Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à démolir dans un délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement la construction qu'elle occupe illégalement dans le groupement ostréicole de Piraillan ; que, passé ce délai, elle sera soumise à une astreinte de 800 F par jour de retard et le Préfet de la Gironde sera autorisé à faire procéder d'office à la démolition aux frais et risques de l'intéressée ;
2°) de confirmer ledit jugement en tant qu'il a constaté la prescription de l'action publique ;
3°) de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à cesser toute activité prohibée par l'arrêté préfectoral du 13 avril 1984 si l'appartenance au domaine public du terrain qu'elle occupe est confirmée ;
4°) de dire qu'il n'y a pas lieu à démolition de la cabane qu'elle occupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1861 ;
Vu la loi du 28 floréal an X ;
Vu la loi n° 63.1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le décret du 14 juin 1859 portant délimitation du domaine public maritime ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les lais de la mer sur lesquels est implantée la cabane ostréicole occupée par Mme Y... ont été compris dans le domaine public maritime à la date de délimitation de ce domaine opérée en 1859 et définie par le décret du 14 juin 1859 fixant les limites de la mer de l'anse de Chagnette sur le territoire de la commune de la Teste à la pointe de Sangla sur le territoire de la commune de Lège ; que, toutefois, ce décret est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés ; que ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que la parcelle en cause n'est pas comprise dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Y... ne conteste pas les énonciations découlant des opérations de délimitation effectuées en 1859, elle soutient en appel comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans qu'elle soit contredite, que depuis cette époque la parcelle qu'elle occupe a été exondée à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; que, par suite, cette modification non contestée de la situation de fait de ladite parcelle a eu pour effet de faire sortir cette dernière du domaine public maritime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux après avoir relevé que le maintien sans titre d'une construction sur le domaine public maritime était constitutif d'une contravention de grande voirie, l'a condamnée à procéder à la démolition de ladite construction ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Mme Y... est relaxée des fins de poursuite en contravention de grande voirie engagées contre elle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00495
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.


Références :

Décret du 14 juin 1859
Loi 63-63 du 28 novembre 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;94bx00495 ?
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