La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°94BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 94BX01242


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, dont l'adresse est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'état de l'enfant Djilali Y... tel qu'il résulte de sa naissance le 11 octobre 1986, l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une rente annuelle de 140.000 F jusqu'à l

a majorité de l'enfant ainsi qu'une somme de 50.000 F à raison de le...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, dont l'adresse est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'état de l'enfant Djilali Y... tel qu'il résulte de sa naissance le 11 octobre 1986, l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une rente annuelle de 140.000 F jusqu'à la majorité de l'enfant ainsi qu'une somme de 50.000 F à raison de leur propre préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 502.889,76 F en remboursement des frais de soins et d'hospitalisation, a enfin mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 12 février 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 avril 1994 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me RIBAUTE, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... agissant au nom de leur fils mineur :
Considérant que M. et Mme Y... ont en tant que père et mère la qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait été mis fin à leur autorité parentale ou même à l'administration légale ; que, dès lors, la seule circonstance que l'enfant a été confié à une tierce personne et placé dans un établissement spécialisé n'est pas de nature à priver M. et Mme Y... de leur capacité à agir en justice au nom de leur fils mineur ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la demande des époux Y... recevable ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE : Considérant que Mme Kheira Y..., qui était dans son huitième mois de grossesse, a reçu la prescription par le médecin de service de gouttes de méthergin lors d'une consultation pratiquée le 9 octobre 1986, dans l'après-midi, au CENTRE HOSPITALIER DE LA GRAVE DE TOULOUSE où il avait été procédé à l'enlèvement d'un cerclage le matin ; qu'à la suite de douleurs pelviennes apparues dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la prescription de ce médicament, elle a été hospitalisée le 10 octobre en fin de journée et a présenté alors une hypercontractilité utérine ; que l'enfant Djilali a présenté à sa naissance survenue le 11 octobre, en début d'après-midi, des signes de souffrances respiratoires et neurologiques constitutifs par la suite d'une encéphalopathie sévère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le méthergin est un médicament qui ne doit en aucun cas être administré, même à dose réduite, à une femme enceinte aussi bien au cours de la grossesse que pendant le travail jusqu'au dégagement partiel de l'enfant ; qu'en l'espèce, la prescription de méthergin était d'autant plus contre-indiquée que Mme Y... avait refusé d'être hospitalisée ; qu'ainsi la prescription de ce médicament à Mme Y... est constitutif d'une faute ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il n'est pas établi que Mme Y... aurait présenté au cours de la grossesse un état infectieux ; que, par suite, et alors même qu'aucun suivi médical de Mme Y... n'a eu lieu pendant les deux mois précédant sa consultation à l'hôpital, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont, au vu de l'instruction et du rapport de l'expert, dont il n'est pas établi qu'il aurait omis de prendre en compte tous les éléments qui figuraient au dossier médical, déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute précitée ;
Sur le préjudice subi par le jeune Djilali Y... :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, de déplacement et d'hospitalisation ont été arrêtés par le tribunal administratif à la somme de 502.889,76 F ; que ni le montant, ni la consistance de ces frais ne sont contestés ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 9.424,89 F correspondant exclusivement aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne depuis l'intervention du jugement du 13 avril 1994, et auxquels ne peuvent être ajoutés les frais de placement en institut médico-éducatif qui ne constituent pas un chef de préjudice distinct de celui destiné à réparer les troubles dans les conditions d'existence ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de l'infirmité motrice cérébrale dont est atteint l'enfant en allouant à ses parents une rente annuelle de 140.000 F indexée payable trimestriellement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix huit ans ; qu'ainsi le montant global de la réparation devant être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE s'élève à la somme de 512.314,65 F à laquelle s'ajoute le montant de la rente ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
Considérant que la part d'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse comprend les indemnités allouées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de déplacement et d'hospitalisation ainsi que la fraction de la rente assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime évaluée par les premiers juges à la proportion non contestée des trois quarts ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit au remboursement de la somme de 512.314,65 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de déplacement et d'hospitalisation qu'elle a exposés ;
Considérant que si la caisse réclame également le remboursement des frais de placement en institut médico-éducatif, elle ne peut demander, pour la première fois devant la cour, à être remboursée des frais qui ont été exposés avant le 13 avril 1994, date à laquelle le jugement du tribunal administratif est intervenu ; qu'en revanche, elle a droit au remboursement des frais qu'elle a exposés depuis l'intervention de ce jugement et qu'elle sera amenée à engager dans l'avenir jusqu'à la majorité du jeune Djilali ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais de placement ainsi exposés chaque trimestre, à compter du 13 avril 1994, dans la limite des trois quarts de la rente annuelle de 140.000 F indexée et payable par trimestre échus, sur laquelle ce remboursement doit être imputé ;
Sur les droits du jeune Djilali Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jeune Djilali Y... a droit au versement du restant de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et correspondant au quart de la rente augmentée le cas échéant de la part non absorbée par la créance de la caisse ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'a pas qualité pour demander que des mesures soient prises dans l'intérêt de l'enfant pour sauvegarder ses droits ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour prenne des mesures telles que le versement des sommes à un compte bloqué, ou autres mesures de tutelle, ne sont pas recevables ;
Sur le préjudice de M. et Mme Y... :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la douleur morale endurée par M. et Mme Y... du fait des infirmités de leur fils en fixant la réparation de ce chef de préjudice à 50.000 F ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité allouée aux parents serait excessive ; que M. et Mme Y... ne sauraient par suite en demander l'augmentation ;
Considérant que M. et Mme Y... sollicitent en outre la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait d'une enquête que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE aurait fait diligenter par un cabinet de détective privé pour obtenir des renseignements sur leur situation personnelle ; que, toutefois, ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE dont l'entière responsabilité est retenue n'est pas fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée en première instance, et qu'il a été condamné à payer par le jugement attaqué, soient mis à la charge de M. et Mme Y... ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à verser à M. et Mme Y... une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en vertu de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1994 est portée à 512.314,65 F (cinq cent douze mille trois cent quatorze francs soixante-cinq centimes).
Article 2 : Les sommes versées chaque trimestre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour le placement du jeune Djilali Y... en institut médico-pédagogique à compter du 13 avril 1994 s'imputeront sur la rente fixée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1994 dans la limite des trois quarts de cette rente.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, le surplus des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les conclusions incidentes de M. et Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01242
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;94bx01242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award