Vu I), enregistrée sous le n° 94PA00987 la requête sommaire, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par la SCP Morin et Associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9305873/2 en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser, en réparation des fautes lourdes commises par les services fiscaux, la somme de 6.113.793 F à actualiser, et, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 100.000 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, respec-tivement, les sommes de 7.861.031 F et 100.000 F ;
Vu II), enregistrée sous le n° 94PA00988, la requête, présentée au greffe de la cour le 20 juillet 1994, pour M. Y..., par la SCP Morin et Associés, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 10 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé, sur sa requête en référé provision n° 9407618/2/RA, qu'il n'y avait pas lieu à statuer et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 4.000.000 F à titre de provision et à payer 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de M. Y...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même litige procédant de la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat pour fautes des services des impôts ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Considérant que dans la mesure où M. Y..., qui était le dirigeant et le détenteur de la majorité du capital social de la société anonyme Le Rallye Opéra et de la société à responsabilité limitée Restaurant Le Rallye, soutient que les pertes de rémunération et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, trouvent leur origine dans la cessation d'activité de ces sociétés, laquelle, ainsi qu'il a été jugé, respec-tivement, par l'arrêt n°s 94/985 et 94/989 en date du 7 novembre 1995 de la présente cour et par le jugement n° 9306438/2 du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1994, fut la conséquence de fautes lourdes des services des impôts engageant envers elles la responsabilité de l'Etat, ces préjudices n'ont pu résulter que de ses liens juridiques avec lesdites sociétés, et ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement des comportements fautifs de l'administration ; qu'ainsi la réparation desdits préjudices propres de M. Y... ne peut être demandée à l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction partielle à l'intéressé en confirmant par son article 1er la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.000.000 F, prononcée par l'ordonnance n° 9304316 en date du 29 juin 1993 du magistrat délégué, par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président dudit tribunal ;
Considérant que M. Y... succombant dans le présent litige, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel font obstacle à ce qu'application en soit faite à son avantage ;
Considérant que, dès lors que par jugement en date du 9 juin 1994, le tribunal administratif de Paris avait rendu son jugement au fond sur la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat pour faute du service des impôts, c'est à bon droit que, par ordonnance du 22 juin 1994, le magistrat délégué par le président dudit tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête n° 9407618/2/RA de l'intéressé, enregistrée le 8 juin précédent, tendant à l'obtention, par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, d'une provision de 4.000.000 F ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 94PA00988 tendant à l'octroi d'une telle provision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9305873/2 en date du 9 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 94PA00988 tendant à l'octroi d'une provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.