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05/06/2000 | FRANCE | N°95LY02074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 2000, 95LY02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1995 présentée par Mme WAGNER X..., demeurant ... ;
Mme WAGNER X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941029 en date du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement en date du 10 août 1993 par lequel ledit tribunal a annulé la décision du 11 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome relative à la création d'un chemin d'exploitation ;
2°) de déclarer n

ul et non avenu le jugement du 10 août 1993 ;
3°) de rejeter les demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1995 présentée par Mme WAGNER X..., demeurant ... ;
Mme WAGNER X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941029 en date du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement en date du 10 août 1993 par lequel ledit tribunal a annulé la décision du 11 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome relative à la création d'un chemin d'exploitation ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement du 10 août 1993 ;
3°) de rejeter les demandes de la COMMUNE DE POET EN PERCIP, du PREFET DE LA DROME, de M. A... et de Mlle Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP CAILLAT-DAY, avocat de la COMMUNE DE POET EN PERCIP ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme WAGNER X... devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article R 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ;
Considérant que par une décision du 11 mai 1992, la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome a défini le tracé d'un chemin d'exploitation desservant les parcelles situées dans la montagne de Banne en réponse, notamment, à Mme WAGNER X... qui avait présenté une réclamation ; que le jugement, en date du 10 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision a eu pour effet de priver Mme WAGNER X... du bénéfice d'une décision qui lui donnait satisfaction ; que ce jugement préjudiciait, ainsi aux droits de Mme WAGNER X... ; que cette dernière n'a pas été appelée à l'instance ; que, dès lors, elle était recevable à faire tierce opposition devant le tribunal administratif ; que le fait qu'elle avait elle-même présenté au tribunal administratif une demande tendant à la correction d'erreurs figurant dans la décision de la commission départementale qui avait été rejetée par ordonnance pour irrecevabilité ne peut pas lui être utilement opposé ; que la circonstance que la commission départementale a pris une nouvelle décision pour exécuter le jugement du 10 août 1993 ne saurait priver Mme WAGNER X... d'intérêt pour agir ; qu'en conséquence de la recevabilité de la tierce opposition de Mme WAGNER X..., le jugement du 10 août 1993 qui a été prononcé sans que cette dernière ait été appelée en la cause doit être déclaré non avenu ; qu'en outre, le ministre de l'agriculture, de la pèche et de l'alimentation et M. A... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrecevabilité de cette tierce opposition pour soutenir que le jugement qui a écarté celle-ci comme mal fondée doit être confirmé ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la légalité de la décision du 11 mai 1992 ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 11 mai 1992 :
Considérant que, pour annuler par son jugement du 10 août 1993 la décision en date du 11 mai 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a arrêté le tracé du chemin d'exploitation desservant la montagne de Banne et pour rejeter par le jugement attaqué la tierce opposition de Mme WAGNER X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le tracé retenu par la décision litigieuse emportait modification du chemin départemental n°159 sans que le conseil général de la Drome ait été appelé à délibérer sur cette modification, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du code rural, alors applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux : "A partir du 1er janvier 1939 les routes départementales, les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun classés comme tels au 31 décembre 1938, sont fondus en une seule catégorie de voies dénommées " chemins départementaux". Les chemins départementaux constituent la voirie départementale. Ils font partie du domaine public départemental et sont, de ce fait, inaliénables et imprescriptibles." ; qu'il résulte de ces dispositions que le chemin d'intérêt commun n°59 de Buis à Montbrun, devenu un chemin départemental n°159 est classé dans la voirie départementale ; que le tracé de ce chemin départemental figure notamment sur une carte vicinale annexée à un rapport du 12 juillet 1921 et sur le plan itinéraire dressé par l'ingénieur en chef du service vicinal le 26 novembre 1941 ; qu'ainsi, même si ce chemin n'a jamais été construit dans sa partie située entre la limite de la commune de la Roche sur le Buis et Aulan et si par endroits, il n'est qu'un sentier pour piétons, Mme WAGNER X... n'est pas, pour autant, fondée à soutenir qu'il n'a pas d'existence ; que ni les tableaux de classement de la voirie communale, ni les documents cadastraux , ni les propositions qui ont pu être faites en ce sens, ne peuvent avoir eu pour effet de procéder au déclassement d'une partie du chemin départemental n°159 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le chemin rural d'Aulan à la Roche sur le Buis est, pour l'essentiel, distinct du chemin départemental litigieux, dans la traversée des parcelles attribuées au compte n°490 de M. Pierre A..., le tracé du chemin d'exploitation se confond pour partie avec celui du chemin départemental n°159 ; que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait retenir ce tracé qui implique un transfert de propriété sans que le conseil général ait été appelé à délibérer sur cette modification du chemin départemental ; que la circonstance que le conseil général aurait été informé du projet de chemin d'exploitation ne saurait être regardée comme une demande implicite de déclassement du chemin départemental ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme WAGNER X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 11 mai 1992 et a rejeté sa tierce opposition comme non fondée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que Mme WAGNER X... est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L8-1 font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE POET EN PERCIP, de M. A..., de Mlle Z... et de l'Etat à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE POET EN PERCIP et de M. A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 août 1993 est déclaré non avenu.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 11 mai 1992 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme WAGNER X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE POET EN PERCIP et de M. A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02074
Date de la décision : 05/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1
Code rural 6-1
Décret du 25 octobre 1938 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-05;95ly02074 ?
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