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02/10/1998 | FRANCE | N°95LY02432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 octobre 1998, 95LY02432


Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 1995 sous le N 95LY02432, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Fondation Don Bosco une somme de 50 000 francs majorée des intérêts au taux légal, en remboursement de la rémunération perçue par M. Y... pour des heures de délégation syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 1995 sous le N 95LY02432, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Fondation Don Bosco une somme de 50 000 francs majorée des intérêts au taux légal, en remboursement de la rémunération perçue par M. Y... pour des heures de délégation syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la Fondation Don Bosco ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ; l'enseignement ... est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : "La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous aut s avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant que si ces dispositions imposent à l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en leur accordant les avantages et indemnités dont bénéficient les personnels de l'enseignement public et de maintenir cette rémunération lorsqu'ils n'accomplissent pas leur service d'enseignement, en tout ou partie, en raison notamment des décharges d'activité dont ils peuvent bénéficier pour l'exercice d'un mandat syndical, cette obligation ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public ;

Considérant que les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge le paiement de ces crédits d'heures ; que si, en vertu des dispositions du code du travail en régissant le paiement, ces heures dites de délégation sont incluses de plein droit dans le temps de travail, cette règle, étrangère à la législation relative aux relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat lorsqu'elles sont accordées à des maîtres contractuels au sein de tels établissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 fixant le principe de la rémunération par l'Etat des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat et, d'autre part, sur le fait qu'aucune disposition réglementaire ne limiterait le remboursement des heures accomplies au titre des crédit d'heures dont s'agit au montant nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, pour condamner l'Etat à rembourser à la Fondation Don Bosco, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, l'intégralité des sommes versées par ladite Fondation à M. Y..., maître contractuel, au titre de l'exercice par celui-ci de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la Fondation Don Bosco tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration était tenue de rejeter la demande de la Fondation Don Bosco en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire lui permettant d'y faire droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 mai 1994 portant rejet de la demande de remboursement est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut la possibilité pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat de bénéficier d'avantages dont ne jouiraient pas les maîtres titulaires de l'enseignement public, cette circonstance n'implique nullement que l'Etat soit tenu, en l'absence de texte le prévoyant, de prendre en charge le financement de tels avantages ;

Considérant, en troisième lieu que si, en vertu de l'article 6 du décret n 60-745 du 28 juillet 1960, l'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels, les crédits d'heures en litige ne constituent pas une charge sociale au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Etat est tenu de supporter la totalité des charges sociales afférentes aux rémunérations et légalement obligatoires pour l'employeur, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à rembourser à ladite Fondation la somme de 50 000 francs assortie des intérêts au taux légal, au titre des rémunérations versées à M. Y... pour l'exercice de ses activités de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que la demande de condamnation présentée par la Fondation Don Bosco devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident tendant au paiement des intérêts des intérêts et à une augmentation de la somme que l'Etat a été condamné à lui payer doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Fondation Don Bosco la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la Fondation Don Bosco devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 50 000 francs en remboursement de rémunérations versées à M. Y..., ses conclusions d'appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02432
Date de la décision : 02/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-07-02-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Heures de délégation dont bénéficie un enseignant en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise - Obligation de prise en charge par l'Etat - Absence (1).

30-02-07-02-02 L'obligation de l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public. Les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres du privé en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge, quand bien même ces heures sont assimilées à un temps de travail. Le paiement de ces heures ne constitue pas non plus une charge sociale au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 1960.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1, art. 6
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 2 ter
Décret 78-251 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977

1. Solution confirmée par CE, 2001-01-31, Fondation Don Bosco, à publier au Recueil


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-02;95ly02432 ?
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