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05/06/2000 | FRANCE | N°96LY01712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 2000, 96LY01712


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet 1995, 26 août 1996 et 14 octobre 1996 présentés par Mme WAGNER X..., demeurant ... ;
Mme WAGNER X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95401-954326-954628-954629-954774 en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 28 novembre 1994, 20 avril et 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome relatives à la création d'un chemin d'exploitation ; 2°) d'annuler

la décision du 29 septembre 1995 ; 3°) de condamner les défendeurs...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet 1995, 26 août 1996 et 14 octobre 1996 présentés par Mme WAGNER X..., demeurant ... ;
Mme WAGNER X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95401-954326-954628-954629-954774 en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 28 novembre 1994, 20 avril et 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome relatives à la création d'un chemin d'exploitation ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 1995 ; 3°) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP CAILLAT-DAY, avocat de la COMMUNE DE POET EN PERCIP ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans ses écritures, en appel, Mme WAGNER X... ne demande que l'annulation du complément apporté le 29 septembre 1995 à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 20 avril 1995 ; que, par suite, la critique du jugement qui porte sur le fait que les premiers juges ont constaté un non lieu à statuer sur la décision de cette commission du 28 novembre 1994 est dépourvue de toute portée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du complément apporté le 29 septembre 1995 à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 20 avril 1995, en tant qu'il définit le tracé d'un chemin d'exploitation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le complément de la décision du 20 avril 1995 n'a pas eu pour objet de modifier le tracé retenu qui "doit être écarté de la ferme de la Gravouse dans toute la mesure où les pentes le permettent tout en conservant, là où il existe, le couvert boisé" mais seulement de préciser les conséquences de la création du chemin sur les parcelles concernées ; que la description du tracé est identique et ne correspond pas au tracé retenu par la commission communale le 22 octobre 1991, même si la décision du 20 avril 1995 fait référence à ce tracé ; qu'ainsi, le complément litigieux ne saurait être regardé comme une nouvelle décision ; Considérant qu'en se référant au tracé retenu par la commission communale le 22 octobre 1991, la commission départementale n'a pas pour autant entendu décider qu'un écran visuel devait être créé par les pins existants mais seulement que le "couvert boisé" devait être respecté si les accidents de terrain le permettaient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 avril 1995 n'ayant pas été illégalement modifiée par le complément notifié le 29 septembre 1995, Mme WAGNER X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les conclusions susanalysées ont été rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du complément apporté le 29 septembre 1995 à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 20 avril 1995, en tant qu'il définit le tracé d'un chemin départemental n°159 : Considérant qu'il est constant que par la décision litigieuse, la commission départementale a maintenu le chemin départemental sur son emprise telle qu'elle figure sur le plan joint en annexe à la décision du 28 novembre 1994 ; que sur ce plan, le tracé du chemin départemental n°159 se confond avec celui du chemin rural d'Aulan à la Roche sur le Buis ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une carte vicinale annexée à un rapport du 12 juillet 1921 et du plan itinéraire dressé par l'ingénieur en chef du service vicinal le 26 novembre 1941, que le tracé du chemin départemental se sépare de celui du chemin rural pour franchir le ravin de Montbrun et ne se situe donc pas sur le même versant du ravin que la ferme de la Gravouse dont la cour est traversée par le chemin rural ; qu'ainsi, la commission départementale a commis une erreur de fait en confirmant que le tracé du chemin départemental n°159 se confondait avec celui du chemin rural et du chemin privé qui se situe dans son prolongement ; que, dès lors, le complément apporté à la décision du 20 avril 1995 doit être annulé en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n°159 ; que Mme WAGNER X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme WAGNER X... et de la COMMUNE DE POET EN PERCIP présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le complément apporté à la décision du 20 avril 1995 et notifié le 29 septembre 1995 est annulé en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n°159.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juin 1996 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme WAGNER X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE POET EN PERCIP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01712
Date de la décision : 05/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-05;96ly01712 ?
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