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27/10/1998 | FRANCE | N°96PA04339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 octobre 1998, 96PA04339


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., la société à responsabilité limitée ATMOSPHERES STUDIO, dont le siège social est ..., Mme Liliane J..., demeurant ..., la société CUIRS D'OCEAN, domiciliée chez son gérant, M. Jacques M..., ..., la société A CONSEILS SARL, dont le siège social est ..., Mme Catherine XW..., demeurant ..., Mme Laurence Q..., demeurant ..., le groupement d'intérêt économique FOUET'COCHER, dont le siège social est ..., M. Alain D..., demeurant ..., M. Philipp

e E..., demeurant ..., la SCP BAPST et PANTZ, dont le siège social est ....

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., la société à responsabilité limitée ATMOSPHERES STUDIO, dont le siège social est ..., Mme Liliane J..., demeurant ..., la société CUIRS D'OCEAN, domiciliée chez son gérant, M. Jacques M..., ..., la société A CONSEILS SARL, dont le siège social est ..., Mme Catherine XW..., demeurant ..., Mme Laurence Q..., demeurant ..., le groupement d'intérêt économique FOUET'COCHER, dont le siège social est ..., M. Alain D..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ..., la SCP BAPST et PANTZ, dont le siège social est ..., M. Jacques C..., demeurant ..., Mme Linda N..., demeurant ..., la SCPA Oreste I... et
Xavier O..., dont le siège social est ..., MM. X... et R..., demeurant société Canal 3, ..., M. François Z..., demeurant ..., M. et Mme Michel V..., demeurant ADF, ..., Mme Annie XX... et M. Arnaud L..., demeurant ..., la société civile immobilière LA VILLETTE, dont le siège social est ..., la société INCIDENCES, dont le siège social est ..., M. Claude T..., demeurant ..., M. Stéphane P..., demeurant ..., la société ARCIS, dont le siège social est ..., Mme Kathryn K..., demeurant ..., la société CARRIE et ROZE, dont le siège social est ..., l'association C2M, dont le siège est ..., la société PICADOR ART PRODUCTIONS, dont le siège social est ..., la société L'OBSIDIENNE, dont le siège social est ..., Mme Pascale A..., demeurant ..., la société STUDIO K, dont le siège social est ..., la société LE PRINTEMPS DE BOURGES, dont le siège social est ..., 18000 Bourges, la société LE ZENITH/COKER, dont le siège social est ..., la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS, dont le siège social est ..., la société BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, dont le siège social est ..., la société CANAL PRODUCTIONS, dont le siège social est ..., la société ECOUTE S'IL PLEUT, domiciliée chez Mme Béatrice F..., ..., la société ALLICOM, dont le siège social est 2/4, rue Saint-Blaise,
75020 Paris, M. Robert B..., demeurant ..., M. Jorge U..., demeurant ..., à la société SOLEIL, demeurant ..., par Me G..., avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9306271/6, 9309650/6 et 9506628/6 du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser des préjudices résultant pour eux de l'incendie qui, le 10 février 1990, a détruit entièrement l'immeuble situé au ... (19ème) ;
2 ) de condamner la ville de Paris à leur verser respectivement les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, date de réception du recours gracieux formé par eux auprès de la ville de Paris :
M. Y... 2.023.798,00 F SARL ATMOSPHERES STUDIO 893.300,00 F Mme J... 1.853.500,00 F SARL CUIRS D'OCEAN 623.200,00 F SARL A CONSEILS 4.015.300,00 F Mme XW... 641.250,00 F S... MARTIN 1.045.120,00 F GIE FOUET'COCHER 404.800,00 F M. D... 1.076.770,00 F M. E... 620.856,00 F SCP BAPST et PANTZ 1.496.250,00 F M. C... 1.738.250,00 F Mme N... 1.101.325,00 F SCI I... et LE ROUX-CAUCHE 461.950,00 F SCP BOUDON-MICHEL-MONOT et CANALE 3 880.550,00 F M. L... et Mme XX... 2.730.000,00 F SCI LA VILLETTE 4.076.800,00 F SARL INCIDENCES 6.499.750,00 F M. Z... 410.400,00 F M. T... 1.144.500,00 F M. et Mme V... 739.800,00 F M. P... 672.300,00 F Société ARCIS 1.659.150,00 F Mme K... 1.632.038,00 F Société de fait CARRIE et ROZE 1.834.880,00 F Association loi 1901 C2M 474.873,00 F Société PICADOR ART PRODUCTIONS 382.500,00 F Société L'OBSIDIENNE 655.050,00 F Mme A... 321.200,00 F SARL STUDIO K 10.544.400,00 F SARL LE PRINTEMPS DE BOURGES 1.473.900,00 F SARL LE ZENITH/COCKER 144.500,00 F SA DANIEL COLLING PRODUCTIONS 28.891.600,00 F SARL BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE 150.800,00 F SARL CANAL PRODUCTIONS 115.300,00 F S... FAY 700.400,00 F Société SOLEIL 230.800,00 F SARL ALLICOM 2.496.500,00 F M. B... 6.238.500,00 F M. U... 5.901.775,00 F
3 ) de condamner la ville de Paris à verser à chacun d'entre eux la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres
et celles de Me H..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée par quatre avenants en date des 12 janvier 1979, 12 septembre 1984, 31 décembre 1985 et 17 décembre 1986, la ville de Paris a autorisé la Société Entrepositaire Parisienne à occuper deux immeubles, situés sur les dépendances de son domaine public fluvial aux ... et ..., de part et d'autre du bassin de la Villette à Paris, 19ème ; que ladite société, par des "conventions d'occupation", a elle-même autorisé les requérants à occuper des espaces compris dans l'immeuble du ..., afin d'y exercer des activités artisanales et professionnelles ; que le 10 février 1990, un incendie ayant pour origine la défectuosité des installations électriques situées au 2ème étage, a entièrement détruit cet immeuble ; que les requérants font appel du jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de cet incendie ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à exciper de manque-ments aux obligations stipulées dans la convention du 26 octobre 1977 conclue entre la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne, à laquelle ils n'étaient pas partie, pour soutenir que la responsabilité de la ville serait, à raison de ces manquements, engagée à leur égard ;
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la ville de Paris à raison de sa prétendue qualité de concédant d'un service public :
Considérant que si l'autorité concédante d'un service public peut voir sa responsabilité recherchée par les usagers et les tiers à titre principal en cas de faute de sa part et, à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de son concessionnaire, ces principes ne trouvent application que dans le cadre d'une concession de service public ;
Considérant qu'après avoir autorisé, par ladite convention du 26 octobre 1977, l'occupation de l'immeuble à des fins exclusives d'entreposage, la ville de Paris a conclu avec la Société Entrepositaire Parisienne un avenant en date du 31 décembre 1985 stipulant que le rez-de-chaussée serait réservé à des activités commerciales "dans le domaine de la culture et des loisirs" et que la totalité des étages serait exclusivement consacrée à des activités artisanales et professionnelles sans réception du public ; que ces stipulations n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de confier à la Société Entrepositaire Parisienne l'exploitation d'un service public culturel ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris ne peut utilement être invoquée sur le fondement de sa prétendue qualité de concédant d'un service public ;
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la ville de Paris en sa qualité de propriétaire d'un ouvrage public :

Considérant qu'alors même qu'il faisait partie d'une dépendance du domaine public fluvial de la ville de Paris, l'immeuble du ..., qui était loué pour un usage privé à des fins commerciales, qui n'était ni affecté à un service public, ni même destiné à servir l'intérêt général et ne comportait aucun aménagement spécial, ne présentait pas les caractéristiques d'un ouvrage public ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris ne peut être utilement recherchée sur ce fondement ;
Sur le prétendu manquement à la réglementation régissant les établisssements recevant du public :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "le feu s'est déclaré entre le faux-plafond coupe-feu et le plancher supérieur situé en plafond du deuxième étage" ; que la circonstance que, pour définir la nature des travaux de sécurité à réaliser, la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne soient convenues, par avenant du 31 décembre 1985, d'assimiler les niveaux supérieurs du bâtiment à des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R.123-3 du code de la cons-truction et de l'habitation, alors que la réception du public était interdite à ces niveaux, n'est pas de nature à faire entrer ces espaces dans le champ d'application de la législation relative auxdits établissements ;
Sur la responsabilité pour "faute lourde" de la ville de Paris :
Considérant que les requérants se bornent en appel à invoquer à nouveau la faute lourde qu'aurait commise la ville de Paris en omettant de surveiller la réalisation effective des travaux de mise en conformité des installations électriques, sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre la ville de Paris ;
Sur les conclusions présentées tant par les requérants que par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04339
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-27;96pa04339 ?
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