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02/10/2001 | FRANCE | N°98DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA01282


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Vanni Challier demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Van

ni Challier demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mar...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Vanni Challier demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Vanni Challier demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 1998 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 5 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant de le déclarer admis à l'examen de fin de stage dans la spécialité "analyste-concepteur en systèmes d'information", ensemble la décision de rejet impli cite rendue sur son recours gracieux ;
- à la communication de diverses pièces et d'informations sur l'identité des corre cteurs ainsi qu'à la désignation d'un expert ;
- au retrait des mémoires produits par l'association nationale pour la formation profe ssionnelle des adultes (AFPA) ;
- à l'allocation d'indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret n 46-2511 du 9 novembre 1946 ;
Vu le décret n 72-607 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de M. Vanni Challier,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Vanni Challier, les premiers juges, en communiquant sa requête à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, laquelle avait intérêt au maintien de la décision attaquée, pour que celle-ci leur fasse part de ses observations, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que M. Challier a attaqué devant le tribunal administratif d'Amiens la décision en date du 5 juin 1991 et la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 28 juin 1991, refusant de le déclarer admis aux examens de fin de stage du certificat de formation professionnelle spécialité "analyste-concepteur en systèmes d'information" ; que la décision précitée du 5 juin 1991 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est par une inexacte application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par M. Challier ; que, par suite, le jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé, en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. Challier devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique : "Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue. La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies. Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, les épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances. Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale. Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 46-2511 du 9 novembre 1946 : "( ...) Tous les stagiaires sont obligatoirement soumis, à l'expiration du stage, à un examen de sortie, sanctionné, s'il est concluant, par un certificat de formation professionnelle. Les conditions de l'examen et de la délivrance du certificat seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale" ;

Considérant que l'examen de fin de stage dans la spécialité "analyste-concepteur en systèmes d'information" auquel M. Challier a été soumis s'est déroulé du 24 avril 1991 au 30 avril 1991 au centre de formation professionnelle pour adultes d'Amiens par référence à des épreuves et à un barème de notation résultant d'un compte rendu en date du 3 juin 1987 de la sous-commission nationale consultative spécialisée "informatique de gestion" créée en application de l'article 1er du décret n 72-607 du 4 juillet 1972 ; que la sous-commission consultative dont s'agit ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'édicter de telles dispositions ; qu'il est constant qu'aucun arrêté ministériel n'avait fixé les conditions de l'examen de fin de stage conduisant à la délivrance du certificat de formation professionnelle spécialité "analyste-concepteur en systèmes d'information" conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 ; que les circulaires n 66-16 du 6 juin 1966 et DE/DFP n 90/1-462 du 25 janvier 1990 dont se prévaut l'administration, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ne sauraient en tout état de cause tenir lieu de l'arrêté ministériel exigé par l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 ; que, dès lors, les conditions de l'examen de fin de stage pour l'obtention du diplôme "analyste-concepteur en systèmes d'information" n'ayant pas été édictées par l'autorité compétente, M. Challier est fondé à soutenir que la décision du 5 juin 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a refusé de le déclarer admis à l'examen de fin de stage dans ladite spécialité est dépourvue de base légale et à demander, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, l'annulation de ladite décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le requérant, qui ne critique pas le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges sur sa demande d'indemnité, n'assorti au demeurant ses conclusions d'aucune précision ; que par suite, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 mars 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. Vanni Challier tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant de le déclarer admis à l'examen de fin de stage dans la spécialité "analyste-concepteur en systèmes d'information", ensemble la décision de rejet implicite rendue sur son recours gracieux.
Article 2 : La décision du 5 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. Vanni Challier sur ladite décision sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Vanni Challier est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vanni Challier, au ministre de l'éducation nationale et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Copie en sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01282
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Circulaire 66-16 du 06 juin 1966
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 46-2511 du 09 novembre 1946 art. 6
Décret 72-607 du 04 juillet 1972 art. 1
Loi 71-577 du 16 juillet 1971 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da01282 ?
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