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20/10/1999 | FRANCE | N°98LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1999, 98LY01879


enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 1998, la requête présentée pour Mmes Claudette Y... et Françoise A..., domiciliées respectivement à la Chapelle (38410) Saint-Nizier d'Uriage et ... à 38140 Rives-sur-Fure, représentées par Me Brunet, avocat ;
Mmes Y... et A..., en leur qualité d'héritières de M. et Mme A..., leurs parents décédés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement au tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la succession de M. et Mme A... tendant à la décharge de

la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A.....

enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 1998, la requête présentée pour Mmes Claudette Y... et Françoise A..., domiciliées respectivement à la Chapelle (38410) Saint-Nizier d'Uriage et ... à 38140 Rives-sur-Fure, représentées par Me Brunet, avocat ;
Mmes Y... et A..., en leur qualité d'héritières de M. et Mme A..., leurs parents décédés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement au tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la succession de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Grenoble ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, la décharge du prélèvement social de 1% afférent à cette imposition, à l'octroi du sursis de paiement et condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 480 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de cessation en France de l'activité de la société PROGIM ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen manque en fait ;
Sur le bien fondé du redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale du 30 novembre 1988, par laquelle la société anonyme PROGIM a transféré son siège social de Grenoble en Polynésie française, les services fiscaux ont, en application des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, estimé qu'une telle opération constituait un transfert à l'étranger rendant les bénéfices de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 1988 immédiatement imposables et que l'intégralité desdits bénéfices et des réserves devait être considérée comme un revenu réputé distribué aux associés en application de l'article 111 bis du même code à concurrence de leur participation respective dans le capital de la société ; que M. et Mme A... ont été imposés à raison de la détention de 1 051 actions ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition de la société et des associés :
Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : "1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu ... 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 ... 3. Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : "Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise nouvelle ..., l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ... 3. ... Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quatercies à 39 quindecies A" ; qu'aux termes de l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique" ; enfin qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : "Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits" ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 2 et 3 de la loi modifiée n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui "s'administre librement par l'intermédiaire de ses représentants élus" que l'Etat n'a pas compétence pour fixer les règles fiscales qui y sont applicables ; qu'en l'absence de convention fiscale conclue sur le fondement de l'article 154 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui aurait permis l'imposition en Polynésie française des bénéfices réalisés par la SA PROGIM du 1er janvier au 30 novembre 1988 alors que son siège social était situé à Grenoble, le service ne pouvait que lui faire application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts qui ont pour effet de regarder la Polynésie française comme un Etat étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société aurait conservé ultérieurement un établissement en métropole ainsi que la nationalité française au regard de la loi sur les sociétés commerciales et qu'il n'y a pas eu création d'un être moral nouveau ; que Mmes Y... et A..., qui sont les héritières de M. et Mme A..., ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 4 H 1413 n° 40 à jour au 1er septembre 1985 dès lors que la société dont s'agit avait son siège en France au cours de la période litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que la SA PROGIM a été imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de cette période et que ses bénéfices et réserves ont été regardés comme des revenus distribués entre les mains des associés au prorata de leurs droits dans ladite société en application des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :
S'agissant du bénéfice social distribué :
Considérant qu'il résulte du texte même de l'article 111 bis du code général des impôts que les bénéfices réalisés par la société PROGIM devaient être inclus dans l'assiette des revenus distribués ; qu'à défaut d'une demande de la société présentée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, l'associé ne peut utilement demander que cette assiette soit réduite du montant de l'impôt mis à la charge de la société ; que si la succession requérante prétend que l'évaluation du boni de liquidation à partir de la valeur unitaire des 6 parts sociales échangées le 18 octobre 1988 à la veille de la transformation de la SARL PROGIM en société anonyme serait exagérée, elle n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de son allégation ; qu'elle ne peut utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, invoquer la réponse ministérielle à M. Vasseur Z...
X... 5 novembre 1990 n° 12 409 p 5 135 qui se rapporte aux droits d'enregistrements ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'instruction du 31 décembre 1991 publiée au BOI 4A 1-92 qui n'ajoute rien à la loi et donc ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont elle puisse se prévaloir ; que, par suite, l'administration, doit être regardée comme établissant le bien fondé de la quotité réputée distribuée entre les actionnaires ;
S'agissant de l'avoir fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : -par des sommes qu'elles reçoivent de la société ; par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société ..." ; et qu'aux termes de l'article 158 ter : "1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal ; que la succession requérante ne peut utilement invoquer à cet effet, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni la doctrine administrative 4 J 1311 à jour au 1er octobre 1989 qui ne vise pas le cas des sociétés qui cessent d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés, ni celle référencée 4 J 1321 qui est relative au précompte de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
S'agissant du nombre d'actions détenues :
Considérant que, pour imposer les bénéfices réputés distribués à M. et Mme A..., le vérificateur les a regardés comme détenteurs, à la date de la délibération de l'assemblée générale susmentionnée décidant le transfert du siège social, de 1 051 actions sur 3 200 composant le capital de ladite société ; qu'il ne ressort ni des termes du procès-verbal de cette délibération, ni d'aucun document ayant date certaine, qu'à cette même date du 30 novembre 1988 M. A... aurait, ainsi que le soutient la succession requérante, cédé 1 049 actions, le registre des mouvements de titres n'ayant donné lieu à enregistrement au tribunal de commerce de Grenoble que le 23 décembre 1988 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A... était, à la date de la décision de transfert du siège de la société, imposable à raison de la détention de 1 051 actions ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'application des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts n'a pour objet que de compenser le préjudice subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'imposition qui était due ; que la succession requérante ne peut utilement, pour contester les pénalités, invoquer une prise de position qui aurait été prise par le service local à l'égard de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la succession de M. et Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la succession de M. et Mme A... la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;
Article 1er : La requête de Mmes Y... et A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01879
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 221, 111 bis, 201, 223 sexies, 1727, L8-1
CGI Livre des procédures fiscales L80, L77
Instruction du 30 novembre 1988
Instruction du 31 décembre 1991
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 154
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-20;98ly01879 ?
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