Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1994 et 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, dont le siège est ... à Monte-Carlo (98080 Monaco) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'avis, en date du 28 mars 1994, par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé le plan de continuation de la SARL CIRTES présenté par la société NRJ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SARL CIRTES etde la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL CIRTES, titulaire d'une autorisation d'émettre le programme "Radio Montmartre", a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 janvier 1997 ; que l'administrateur judiciaire de la société a saisi officieusement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour avis, de plusieurs plans de continuation de la société présentés respectivement par les sociétés NRJ, CEDE, Enter Investissements, filiale du groupe Radio Monte-Carlo, et COPAGEST ; que, par une lettre en date du 28 mars 1994, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir au président du tribunal de commerce de Paris que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait exprimé son avis sur le plan présenté par la société NRJ et que ce plan lui paraissait "le plus apte à assurer la continuité du format de la station" ; que, par un jugement en date du 30 mai 1994, le tribunal de commerce de Paris a arrêté, dans le cadre du redressement judiciaire, le plan de continuation présenté conjointement par la SARL CIRTES et la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en exprimant un avis sur les plans de continuation de la société, n'a pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL CIRTES et de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SARL CIRTES et de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CIRTES, à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.