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16/12/2005 | FRANCE | N°267342

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 décembre 2005, 267342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a déterminé les modalités d'exécution et de publication de sa décision du 28 novembre 2002, devenue définitive, prononçant à son encontre une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux

pendant trois mois, dont deux mois avec sursis ;

2°) statuant au fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a déterminé les modalités d'exécution et de publication de sa décision du 28 novembre 2002, devenue définitive, prononçant à son encontre une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont deux mois avec sursis ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures présentées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a prononcé le 28 novembre 2002 à l'encontre de M. X une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ; que la date d'exécution de cette sanction a été fixée du 1er au 31 mars 2003 ; que M. X s'est pourvu en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi, qui avait en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie un caractère suspensif, a fait l'objet, le 21 novembre 2003, d'une décision du Conseil d'Etat refusant son admission, qui a été notifiée à l'intéressé le 24 décembre 2003 ; que M. X, qui dit avoir immédiatement cessé son activité pour une durée d'un mois entre le 24 décembre 2003 et le 25 janvier 2004 afin de se conformer à la sanction qui lui avait été infligée, se pourvoit en cassation contre la décision du 4 mars 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a ordonné que la fraction non couverte par le sursis de la sanction dont il avait fait l'objet soit exécutée pendant la période allant du 1er au 30 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : « Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision » ; que ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales en application de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'à la suite du rejet du pourvoi en cassation de M. X, la sanction prononcée le 28 novembre 2002 nécessitait, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initiale du 1er au 31 mars 2003 était dépassée, l'intervention de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication ; que la section des assurances sociales a pu par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par la décision attaquée la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. X serait exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations ; qu'en ne recherchant pas si M. X devait être regardé, à la suite de l'interruption d'activité qu'il soutenait avoir de lui-même observée entre le 24 décembre 2003 et le 25 janvier 2004, comme ayant exécuté la sanction et en s'abstenant d'interroger la caisse primaire d'assurance maladie sur l'effectivité de cette interruption, la section des assurances sociales n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise » ; que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces stipulations, M. X, qui a interrompu son activité à deux reprises pour une durée d'un mois, aurait été frappé d'une sanction d'une durée supérieure à celle qui résultait de la décision du 28 novembre 2002 manque en fait dès lors que l'interruption d'activité du 24 décembre 2003 au 25 janvier 2004 décidée de son propre chef par M. X ne pouvait être regardée comme intervenue en exécution de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, au médecin-conseil chef du service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, au ministre de la santé et des solidarités et au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267342
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE CONFÉRANT UN CARACTÈRE SUSPENSIF AU RECOURS EN CASSATION CONTRE UNE DÉCISION DE SANCTION PRONONCÉE PAR UNE INSTANCE ORDINALE - CONSÉQUENCE - INSTANCE ORDINALE POUVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION APRÈS REJET DU POURVOI - CONDITION - INTÉRESSÉ INVITÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS.

07-01 Instance ordinale prononçant une sanction à l'encontre d'un professionnel. Intéressé présentant un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi assorti d'un effet suspensif compte tenu de l'invocation de la loi d'amnistie. A la suite du rejet du pourvoi en cassation, la sanction initialement prononcée nécessite, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initialement fixée est dépassée, l'intervention de l'instance ordinale afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication. L'instance ordinale peut par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par une nouvelle décision la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre du professionnel sera exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations. La circonstance que l'intéressé aurait de lui-même observé la période d'interruption d'activité initialement prononcée ne conduit pas à le regarder comme ayant exécuté la sanction.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - EXÉCUTION D'UNE SANCTION INITIALE ORDINALE SUSPENDUE DU FAIT DE L'EXERCICE PAR L'INTÉRESSÉ D'UN POURVOI EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE LA LOI D'AMNISTIE - INSTANCE ORDINALE POUVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION - APRÈS REJET DU POURVOI - - CONDITION - INTÉRESSÉ INVITÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS.

37-05-02 Instance ordinale prononçant une sanction à l'encontre d'un professionnel. Intéressé présentant un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi assorti d'un effet suspensif compte tenu de l'invocation de la loi d'amnistie. A la suite du rejet du pourvoi en cassation, la sanction initialement prononcée nécessite, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initialement fixée est dépassée, l'intervention de l'instance ordinale afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication. L'instance ordinale peut par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par une nouvelle décision la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre du professionnel sera exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations. La circonstance que l'intéressé aurait de lui-même observé la période d'interruption d'activité initialement prononcée ne conduit pas à le regarder comme ayant exécuté la sanction.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISIONS DE SANCTION PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS ORDINALES - EXÉCUTION SUSPENDUE DU FAIT DE L'EXERCICE PAR L'INTÉRESSÉ D'UN POURVOI EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE LA LOI D'AMNISTIE - POSSIBILITÉ POUR L'INSTANCE ORDINALE DE FIXER DE SA PROPRE INITIATIVE UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION APRÈS REJET DU POURVOI - CONDITION - INTÉRESSÉ INVITÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS.

54-06-07 Instance ordinale prononçant une sanction à l'encontre d'un professionnel. Intéressé présentant un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi assorti d'un effet suspensif compte tenu de l'invocation de la loi d'amnistie. A la suite du rejet du pourvoi en cassation, la sanction initialement prononcée nécessite, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initialement fixée est dépassée, l'intervention de l'instance ordinale afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication. L'instance ordinale peut par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par une nouvelle décision la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre du professionnel sera exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations. La circonstance que l'intéressé aurait de lui-même observé la période d'interruption d'activité initialement prononcée ne conduit pas à le regarder comme ayant exécuté la sanction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - FIXATION D'UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION D'UNE SANCTION SUSPENDUE PAR UN POURVOI EN CASSATION - OBLIGATION D'INVITER LE PROFESSIONNEL SANCTIONNÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS.

55-04-01 Instance ordinale prononçant une sanction à l'encontre d'un professionnel. Intéressé présentant un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi assorti d'un effet suspensif compte tenu de l'invocation de la loi d'amnistie. A la suite du rejet du pourvoi en cassation, la sanction initialement prononcée nécessite, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initialement fixée est dépassée, l'intervention de l'instance ordinale afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication. L'instance ordinale peut par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par une nouvelle décision la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre du professionnel sera exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations. La circonstance que l'intéressé aurait de lui-même observé la période d'interruption d'activité initialement prononcée ne conduit pas à le regarder comme ayant exécuté la sanction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - POSSIBILITÉ DE FIXER DE SA PROPRE INITIATIVE UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION D'UNE SANCTION DONT L'EXÉCUTION AVAIT ÉTÉ SUSPENDUE DU FAIT DE L'EXERCICE PAR L'INTÉRESSÉ D'UN POURVOI EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE LA LOI D'AMNISTIE - APRÈS REJET DU POURVOI - CONDITION - INTÉRESSÉ INVITÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS.

55-04-01-03 Instance ordinale prononçant une sanction à l'encontre d'un professionnel. Intéressé présentant un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi assorti d'un effet suspensif compte tenu de l'invocation de la loi d'amnistie. A la suite du rejet du pourvoi en cassation, la sanction initialement prononcée nécessite, pour prendre effet, dès lors que sa date d'exécution initialement fixée est dépassée, l'intervention de l'instance ordinale afin que celle-ci en détermine à nouveau la période d'exécution et les modalités de publication. L'instance ordinale peut par suite, sans erreur de droit, se saisir de sa propre initiative de cette question et fixer par une nouvelle décision la date à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre du professionnel sera exécutée, après avoir invité ce dernier à produire ses observations. La circonstance que l'intéressé aurait de lui-même observé la période d'interruption d'activité initialement prononcée ne conduit pas à le regarder comme ayant exécuté la sanction.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 267342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267342.20051216
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