Vu, enregistrés les 18 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CAMPANILE 1, dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé à Geispolsheim (Bas-Rhin) ;
2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE CAMPANILE 1,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CAMPANILE 1 a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble à usage d'hôtel et de restaurant situé à Geispolsheim (Bas-Rhin) ; que, pour la détermination des bases d'imposition, les locaux à usage respectivement d'hôtel et de restaurant ont fait l'objet d'évaluations distinctes par voie de comparaison ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 février 2005 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir joint ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1997 à 2002 et constaté que les conclusions afférentes aux bases d'imposition relatives aux locaux à usage de restaurant étaient devenues sans objet après les dégrèvements prononcés en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal administratif que celui-ci a omis de viser et d'examiner un mémoire, présenté avant la clôture de l'instruction, qui tendait à la décharge totale des cotisations en tant qu'elles se rapportent aux locaux à usage d'hôtel et d'autre part invoquait un moyen nouveau, tiré de ce que le procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Strasbourg, sur lequel figurait, sous le numéro 113, le local de référence, avec lequel avait été comparé son hôtel-restaurant pour déterminer sa valeur locative, était irrégulier, faute de comporter l'identité et la signature des personnes habilitées à l'approuver ; que, par suite, la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de la date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts ; que cette disposition législative fait obstacle à ce que puisse être utilement invoqué à l'encontre des impositions litigieuses le moyen tiré de ce que ces impositions ont été calculées sur la base d'une valeur locative déterminée par comparaison des locaux à usage d'hôtel à un local de référence figurant sur un procès-verbal ne comportant pas la signature des personnes habilitées à l'approuver ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune de Geispolsheim pour l'évaluation des locaux à usage d'hôtel, le local de la société requérante peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a) du 2° de l'article 1498 précité, de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune ;
Considérant, d'autre part, que les communes de Geipolsheim et de Strasbourg font partie de la même agglomération et offrent donc à l'hôtel à évaluer et à celui qui a été retenu comme terme de comparaison la même desserte autoroutière et la proximité du même aéroport ; qu'eu égard à ces similitudes, ces deux communes peuvent être regardées, pour la comparaison des valeurs locatives desdits locaux, comme présentant une situation analogue du point de vue économique ; que, par suite, la SOCIETE CAMPANILE 1 n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1498 auraient été méconnues ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE CAMPANILE 1 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 février 2005 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par la SOCIETE CAMPANILE 1 devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPANILE 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.