La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2001 | FRANCE | N°3207

France | France, Tribunal des conflits, 30 avril 2001, 3207


Vu, enregistré le 24 novembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits décide d'attribuer le jugement de ces litiges au tribunal des affaires de la sécurité sociale au motif que le fait dommageable, s'il est imputable à un établissement public administratif, est consécutif à des erreurs de gestion dans l'application d'une réglementation de la sécurité sociale ;
Vu, enregistré le 26 décembre 2000, le mémoire présenté pour le Fonds de solidarité, et tendant à ce que soit reconnue la compéte

nce de la juridiction administrative en application des dispositions du 3°...

Vu, enregistré le 24 novembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits décide d'attribuer le jugement de ces litiges au tribunal des affaires de la sécurité sociale au motif que le fait dommageable, s'il est imputable à un établissement public administratif, est consécutif à des erreurs de gestion dans l'application d'une réglementation de la sécurité sociale ;
Vu, enregistré le 26 décembre 2000, le mémoire présenté pour le Fonds de solidarité, et tendant à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions du 3° de l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, et à ce que soient rejetées les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant à la condamnation du Fonds de solidarité à leur payer la somme de 24.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu'aucune disposition ne prévoit qu'une telle condamnation soit prononcée par le Tribunal des Conflits et que le Fonds de solidarité conclut, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, dans le même sens que les requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X... et de Mlle Y... et de Me Delvolvé, avocat du Fonds de Solidarité,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement;

Sur la compétence :
Considérant qu'après la découverte d'une erreur relative aux bases de calcul des cotisations de sécurité sociale de Mme X... et de Mlle Y..., fonctionnaires détachées auprès du Fonds de solidarité, l'URSSAF a remboursé le montant des cotisations qui n'étaient pas atteintes par la prescription biennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que les intéressées ont alors recherché la responsabilité de l'établissement public sur le fondement de la faute qu'il aurait commise, en sa qualité d'employeur, à l'occasion du précompte de leurs cotisations salariales ;
Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des "litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale" ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
Considérant toutefois qu'en l'espèce l'action dirigée contre le Fonds de solidarité, établissement public administratif, n'est pas fondée sur les droits que les intéressées estimaient tenir de leur qualité d'assuré social, mais sur la faute de gestion qu'elles imputent à leur employeur et qui a eu pour conséquence de réduire leur rémunération à concurrence des sommes précomptées à tort et que l'URSSAF n'a pu rembourser du fait de la prescription ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Sur l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à la condamnation au même titre du Fonds de solidarité, qui n'est pas une partie perdante dans cette instance ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des litiges opposant Mme X... et Mlle Y... au Fonds de solidarité.
Article 2 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1998 par lesquels cette juridiction a décliné sa compétence sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3207
Date de la décision : 30/04/2001
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2000, la requête présentée pour Mme Marlène CASTELLANI et Mlle Martine JUPILLE, demeurant au Conseil d'Etat, 1 place du Palais Royal, à Paris (75001), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur leurs demandes tendant à ce que le Fonds de solidarité soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elles du précompte, opéré à tort par cet employeur, de cotisations salariales soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1°) par deux jugements du 18 juin 1998, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître desdites demandes : 2°) par deux jugements du 13 septembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des mêmes litiges, et tendant à ce que le Tribunal condamne l'Etat à leur payer globalement la somme de 24.000 F en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement, condamne le Fonds de solidarité à leur payer la même somme au titre des frais irrépétibles dans la procédure devant le tribunal administratif ; Vu les jugements précités ;


Références :

Code de la sécurité sociale L243-6, L142-1 à L142-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award