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07/05/2013 | FRANCE | N°366481

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 mai 2013, 366481


Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro

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Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Faut-il considérer que les stipulations des articles 5 et 6 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes se bornent à régir les conditions d'admission des ressortissants maliens sur le territoire français ou qu'elles traitent également de la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée et, s'il convient de retenir cette seconde interprétation, que ces stipulations définissent les conditions d'attribution de tels titres à ces ressortissants de façon suffisamment précise pour faire obstacle à ce que ceux-ci puissent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile '

2°) Dans cette dernière hypothèse, faut-il considérer que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 précité, est tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens du requérant dirigés contre ce refus étant dès lors inopérants, ou qu'il doit alors requalifier la demande de l'intéressé comme ayant été présentée sur le fondement de la convention '

3°) Dans l'hypothèse où le préfet s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14 précité pour statuer sur la demande de l'intéressé, le juge doit-il censurer sa décision pour erreur de droit et, s'agissant d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, soulever d'office ce moyen si celui-ci n'est pas invoqué par le requérant ' Ou bien le juge peut-il procéder à une substitution de base légale de la décision en examinant si l'étranger remplit les conditions posées par la convention bilatérale, étant observé que l'autorité administrative dispose d'un plus large pouvoir d'appréciation pour l'examen d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 ' Ou encore, et dans la mesure où les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant de son pouvoir discrétionnaire, le juge peut-il examiner si le préfet aurait pris, dans les circonstances de l'espèce, la même décision si celui-ci s'était prononcé sur la demande dans le seul cadre du pouvoir général de régularisation dont il dispose '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

2. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. "

3. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la cour administrative d'appel de Paris.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366481
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - CONVENTION FRANCO-MALIENNE DU 26 SEPTEMBRE 1994 SUR LA CIRCULATION ET LE SÉJOUR DES PERSONNES - PORTÉE - RENVOI À LA LÉGISLATION NATIONALE POUR LA DÉLIVRANCE ET LE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ POUR LES RESSORTISSANTS MALIENS SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITÉ SALARIÉE EN FRANCE DE SOLLICITER UN TITRE DE SÉJOUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CESEDA - LE CAS ÉCHÉANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 313-14.

335-005 La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FRANCO-MALIENNE DU 26 SEPTEMBRE 1994 SUR LA CIRCULATION ET LE SÉJOUR DES PERSONNES - PORTÉE - RENVOI À LA LÉGISLATION NATIONALE POUR LA DÉLIVRANCE ET LE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ POUR LES RESSORTISSANTS MALIENS SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITÉ SALARIÉE EN FRANCE DE SOLLICITER UN TITRE DE SÉJOUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CESEDA - LE CAS ÉCHÉANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 313-14.

335-01-01-02 La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2013, n° 366481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366481.20130507
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